Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme I... N... a été regardée comme demandant au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, la décision du 5 juillet 2021 par laquelle l’administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers a rejeté sa demande de congé de longue maladie, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d’autre part, la décision par laquelle le même administrateur général a rejeté sa demande tendant à exercer ses fonctions en télétravail à temps complet.
Par un jugement n° 2215856 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 14 mai 2024 et 16 septembre 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 9 mars 2026, Mme N..., représentée par Me Arvis, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mars 2024 ;
2°) d’annuler les décisions attaquées ;
3°) d’enjoindre au Conservatoire national des arts et métiers de faire droit à ses demandes ou, à tout le moins, de réexaminer ses demandes dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du Conservatoire national des arts et métiers une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
- sa minute n’est pas signée par les membres de la formation de jugement et la greffière d’audience ;
- les premiers juges ont omis de viser et de tenir compte de son mémoire du 4 décembre 2023 qui a été enregistré après la clôture de l’instruction ;
S’agissant des décisions rejetant sa demande de congé de longue maladie :
- elles sont entachées d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur dans la qualification juridique des faits ;
S’agissant de la décision rejetant sa demande tendant à exercer ses fonctions en télétravail à temps complet :
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation et d’erreur dans la qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, régularisé par un mémoire enregistré le 22 mai 2026, le Conservatoire national des arts et métiers, représenté par Me Wibaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros hors taxes soit mise à la charge de Mme N... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 juin 2026.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, d’une part, les conclusions de Mme N..., présentées en première instance, tendant à l’annulation des décisions de l’administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers des 5 juillet 2021 et 9 novembre 2022 sont irrecevables en raison de leur tardiveté et de ce que, d’autre part, ses conclusions indemnitaires présentées en première instance sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux.
Le Conservatoire national des arts et métiers, représenté par Me Wibaux, a présenté des observations à la suite de cette communication, enregistrées le 24 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
- le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
- l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;
- l’arrêté du 3 novembre 2017 portant application au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- les observations de Me Arvis, avocat de Mme N...,
- et les observations de Me Wibaux, avocat du Conservatoire national des arts et métiers.
Une note en délibéré, présentée pour Mme N..., a été enregistrée le 30 septembre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir été titularisée, à compter du 13 novembre 2018, dans le corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l’enseignement supérieur, Mme N..., qui était affectée au Conservatoire national des arts et métiers pour exercer, depuis le début de son stage statutaire, des fonctions d’assistante archiviste au sein du service des archives situé à Paris, a été placée en congé de longue maladie du 19 novembre 2018 au 15 octobre 2019, puis en congés à divers titres depuis cette dernière date. Par un courrier du 19 mars 2021, l’intéressée, qui était alors placée en congé de maladie ordinaire, a demandé l’octroi d’un nouveau congé de longue maladie à compter du 23 novembre 2020. Par une décision du 5 juillet 2021, prise après un avis défavorable du comité médical départemental du 1er juillet 2021, l’administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers a rejeté sa demande. Par un recours gracieux formé le 4 septembre 2021 auprès du même administrateur général, Mme N... a contesté la décision du 5 juillet 2021 et, à la faveur de ce recours, a demandé à pouvoir exercer ses fonctions en télétravail à temps complet. Par ailleurs, par un courrier envoyé au secrétariat du comité médical le 6 septembre 2021, elle a demandé le réexamen de sa situation par le comité médical supérieur. Par une décision du 2 décembre 2021, prise après un avis défavorable du comité médical supérieur du 16 novembre 2021, l’administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers a rejeté le recours gracieux de Mme N... sans statuer expressément sur sa demande de télétravail. Enfin, par une décision du 9 novembre 2022, l’administratrice générale du Conservatoire national des arts et métiers a de nouveau rejeté la demande de congé de longue maladie formulée le 19 mars 2021. Mme N... fait appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris l’a regardée comme demandant d’annuler, d’une part, la décision du 5 juillet 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d’autre part, la décision rejetant sa demande tendant à exercer ses fonctions en télétravail à 100 %.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des dispositions des articles R. 613-1 à R. 613-3 du code de justice administrative que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser. Par suite, est entachée d'une irrégularité justifiant son annulation la décision juridictionnelle dont les visas ne font pas mention d'un mémoire enregistré après la clôture de l'instruction et avant l'audience publique.
3. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris que Mme N... a adressé aux premiers juges un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 4 décembre 2023 à 13 heures 35, soit après la clôture de l’instruction fixée par une ordonnance du président de la formation de jugement au même jour à 12 heures et avant l’audience publique du 29 février 2024. Le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d’irrégularité. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen portant sur la régularité du jugement attaqué, Mme N... est fondée à demander l’annulation de ce jugement.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme N... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur l’étendue du litige :
5. Tout d’abord, compte tenu des éléments exposés au point 1, Mme N... doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions de l’administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers des 5 juillet 2021 et 2 décembre 2021 et de la décision de l’administratrice générale du même organisme du 9 novembre 2022. Ensuite, dès qu’il ressort des pièces du dossier que l’administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers a gardé le silence pendant plus d’un mois sur la demande de l’intéressée tendant à exercer ses fonctions en télétravail à temps complet, et qu’aucune décision expresse n’est intervenue depuis lors, la requérante doit être également regardée comme demandant l’annulation de cette décision implicite de rejet. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante a demandé, en première instance, que le Conservatoire national des arts et métiers soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des préjudices, financier et moral, qu’elle estime avoir subis.
Sur la demande d’annulation des décisions des 5 juillet 2021 et 9 novembre 2022 :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
7. Aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables / Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents ». Aux termes de l’article L. 411-2 de ce code : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai / (…) ».
8. Lorsque, à la suite d’une décision ayant mentionné les voies et délais dans lesquels pouvait être introduit un recours en excès de pouvoir et ayant, ainsi, fait courir le délai de recours contentieux, le demandeur forme, avant l’expiration de ce délai, un recours gracieux contre cette décision, le délai de recours pour recours en excès de pouvoir, interrompu par le recours gracieux, ne recommence à courir qu’à compter, soit de la notification d’une nouvelle décision expresse de refus mentionnant les voies et délais de recours, soit, en cas de silence de l’administration, à compter de la naissance de la décision implicite qui en résulte, à la condition que l’accusé de réception du recours gracieux ait mentionné la date à laquelle cette décision implicite était susceptible de naître, ainsi que les voies et délais de recours qui lui seraient applicables.
9. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
10. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 juillet 2021, qui comporte la mention exacte des voies et délais de recours, a été notifiée à l’adresse exacte de Mme N... le 7 juillet 2021. Si, par une lettre du 4 septembre 2021, la requérante a saisi l’administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers d’un recours gracieux contre cette décision, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pli recommandé contenant le recours gracieux a été expédié avant l’expiration du délai de recours contentieux de sorte que l’intéressée ne peut être regardée comme ayant, dans le délai de recours contentieux, régulièrement prorogé le délai de recours pour saisir la juridiction administrative. Par ailleurs, la décision du 9 novembre 2022, qui comporte également la mention régulière des voies et délais de recours, a été notifiée à l’adresse exacte de la requérante le 15 novembre 2022. Par suite, Mme N... n’est pas recevable à contester la décision du 5 juillet 2021 en raison de la tardiveté de sa demande tendant à l’annulation de cette décision, qui n’a été présentée devant le tribunal administratif de Paris que le 25 juillet 2022, ni, pour le même motif, la décision du 9 novembre 2022, la demande d’annulation de celle-ci n’ayant été introduite devant les premiers juges que le 19 novembre 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.
12. En revanche, les termes du second alinéa de cet article n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
13. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme N... aurait formé une demande indemnitaire préalable, y compris en première instance. Dès lors, ses conclusions indemnitaires présentées en première instance sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux et doivent, par suite, être rejetées.
Sur la légalité de la décision du 2 décembre 2021:
14. Selon la première phrase du cinquième alinéa de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mars 2022, à l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire en activité a droit : « 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article 28 du décret du 14 mars 1986, alors en vigueur : « Pour l'application des dispositions de l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 (…), le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 (…), peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après / Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent peut être accordé après l'avis du comité médical compétent ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 14 mars 1986, alors en vigueur : « Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l'égard de l'agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ».
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le refus d’un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
16. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 décembre 2021 a informé Mme N... du sens de l’avis du comité médical supérieur du 16 novembre 2021, dont l’administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers s’est approprié les termes, et lui a indiqué que sa demande d’octroi d’un congé de longue maladie est rejetée au motif que sa situation ne réunit pas les critères énoncés dans l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie pour en bénéficier. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
17. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical joint à sa demande d’octroi d’un congé de longue maladie formulée le 19 mars 2021, que Mme N... souffre de gonalgies droites invalidantes, ainsi que d’une instabilité et d’une chondropathie fémoro-tibiale interne et externe du genou droit, et que, par une décision du 7 décembre 2018, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique s’est prononcée en faveur du renouvellement de la reconnaissance de sa qualité de travailleuse handicapée au titre de la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Dès lors que la maladie de Mme N... n’est pas au nombre de celles énumérées aux articles 1er et 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie, il résulte des dispositions précitées de l’article 3 du même arrêté qu’un congé de longue maladie ne peut lui être attribué, à titre exceptionnel, que s’il est constaté que sa maladie la met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Or, si le Conservatoire national des arts et métiers ne conteste pas qu’un traitement et des soins prolongés sont nécessaires à la requérante et que sa maladie présente un caractère invalidant et de gravité confirmée, les éléments produits par l’intéressée, au nombre desquels figurent des certificats médicaux, ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause l’avis défavorable du comité médical supérieur du 16 novembre 2021 dès lors qu’ils ne font pas apparaître que, à la date de la décision attaquée, elle était dans l’impossibilité d’exercer l’intégralité des fonctions mentionnées dans sa fiche de poste, notamment celles ne nécessitant pas l’usage itératif d’escaliers ou la station debout prolongée, telles que la participation à la collecte des archives électroniques du Conservatoire national des arts et métiers, le tri et le classement de ces documents d’archives, la réalisation de la veille technologique des logiciels et outils informatiques utilisés ou encore la vérification de la qualité et de la cohérence des bases de données. Par ailleurs, si un certificat du service médical du Conservatoire national des arts et métiers du 22 mars 2021 indique que « l’état de santé de Mme N... ne lui permet pas une reprise du travail nécessitant la prise des transports en commun (en Ile-de-France) pour les trajets domicile-travail », il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que sa qualité de travailleuse handicapée ne lui ouvrirait pas droit à des dispositifs lui permettant de recourir à des moyens de transports alternatifs aux transports en commun et compatibles avec sa maladie pour rejoindre son lieu de travail situé à Paris, la requérante faisant valoir qu’elle dispose d’un logement à Mantes-la-Jolie (Yvelines) depuis le 1er janvier 2019. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une erreur de droit, d’une erreur dans la qualification juridique des faits et d’une erreur de fait ne sont pas fondés et doivent, dès lors, être écartés.
Sur la légalité de la décision rejetant implicitement la demande de Mme N... tendant à exercer ses fonctions en télétravail à temps complet :
18. Aux termes de l’article L. 1222-9 du code du travail, alors en vigueur, le télétravail désigne « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication ». En vertu de l’article 133 de la loi du 12 mars 2012, alors en vigueur : « Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail. L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service (…) / (…) / Un décret en Conseil d'Etat fixe (…) les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les modalités d'organisation du télétravail (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 11 février 2016, alors en vigueur : « La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine / (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce décret, alors en vigueur : « Il peut être dérogé aux conditions fixées à l'article 3 : / 1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail / (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret, alors en vigueur : « L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent. Celle-ci précise les modalités d'organisation souhaitées (…) / Le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l'intérêt du service (…) / (…) / Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de sa réception (…) / (…) / Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail (…) [doit] être [motivé] et [précédé] d'un entretien ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 3 novembre 2017, alors en vigueur : « Le présent arrêté s'applique aux agents mentionnés à l'article 1er du décret du 11 février 2016 (…) qui exercent leurs fonctions dans les services et établissements publics relevant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté, alors en vigueur : « Sont considérées comme éligibles au télétravail les activités autres que celles qui répondent à au moins l'un des critères suivants : / - la nécessité d'assurer un accueil ou une présence physique dans les locaux de l'administration auprès de tiers (agents, usagers, élèves, étudiants, apprentis, stagiaires…) ou en raison des équipements matériels spécifiques nécessaires à l'exercice de l'activité ou des soins à apporter à des animaux / - les activités se déroulant par nature en dehors des locaux de l'administration / - l'accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation de logiciels ou applications dont la sécurité ne peut être garantie en dehors des locaux de l'administration / - le traitement de données confidentielles ou à caractère sensible, dès lors que le respect de la confidentialité de ces données ne peut être assuré en dehors des locaux de travail / L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors qu'un volume suffisant d'activités en télétravail peut être identifié et regroupé ».
19. S’il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de poste de Mme N..., que certaines de ses missions peuvent être regardées comme éligibles au télétravail, telles que le tri et le classement des documents d’archives électroniques du Conservatoire national des arts et métiers, il ne résulte toutefois pas des éléments médicaux exposés au point 17 que l’état de santé de la requérante ou son handicap justifient qu’elle puisse, à titre dérogatoire, exercer en télétravail à temps complet celles de ses fonctions compatibles avec sa situation médicale. En outre, il ressort des pièces du dossier que la demande de télétravail de l’intéressée n’apparaît pas compatible avec l’intérêt du service dès lors que, à la date de la décision attaquée, le service des archives du Conservatoire national des arts et métiers se compose seulement d’une cheffe de service et de deux assistants archivistes, dont Mme N..., que les deux collègues de la requérante, en plus de leurs propres activités respectives, ne disposeraient pas suffisamment de temps et de moyens pour photographier ou numériser l’intégralité des documents d’un fonds d’archives afin de permettre à l’intéressée de décrire ledit fonds pendant ses jours de télétravail à temps complet et que, enfin, par un courriel du 15 juillet 2020, la cheffe du service des archives a indiqué à Mme N... que, compte tenu de la situation actuelle du service, la description des fonds d’archives historiques du Conservatoire national des arts et métiers nécessite un travail en présentiel. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision rejetant implicitement la demande de Mme N... tendant à exercer ses fonctions en télétravail à temps complet serait entachée d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation et d’erreur dans la qualification juridique des faits, ne sont pas fondés et doivent, dès lors, être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, opposée en première instance par le Conservatoire national des arts et métiers, tirée de la tardiveté de la demande d’annulation de la décision du 2 décembre 2021, que Mme N... n’est pas fondée à demander l’annulation de cette décision, ni celle de la décision rejetant implicitement sa demande tendant à exercer ses fonctions en télétravail à temps complet. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conservatoire national des arts et métiers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme N... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme N... une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le Conservatoire national des arts et métiers et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mars 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme N... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Mme N... versera au Conservatoire national des arts et métiers une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... N... et au Conservatoire national des arts et métiers.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.