Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Grand Siècle 2019 a demandé au tribunal administratif de Paris de désigner un expert en vue de se prononcer sur l’éligibilité des trois projets au crédit d’impôt pour dépenses de recherche et de prononcer le rétablissement partiel des crédits d’impôt pour dépenses de recherche que la société Kardham Cardete Huet Architecture a déclarés au titre des années 2015 et 2016 à concurrence respectivement de 142 993 euros et 54 682 euros.
Par un jugement n° 2302340 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SAS Grand Siècle 2019.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, la SAS Grand Siècle 2023, venant aux droits de la SAS Grand Siècle 2019, représentée par la société d’avocats de Gaulle, Fleurance & Associés, demande à la Cour :
1°) d’ annuler le jugement n° 2302340 du tribunal administratif de Paris en date du 4 mars 2025 ;
2°) d’ordonner une mesure d’expertise relative à l’éligibilité scientifique des projets « Architecture carcérale », « Architecture universitaire » et « Architecture centres commerciaux » ;
3°) de prononcer le rétablissement partiel des crédits d’impôt pour dépenses de recherche que la société Kardham Cardete Huet Architecture a déclarés au titre des années 2015 et 2016 à concurrence respectivement de 142 993 euros et 54 682 euros ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les projets « Architecture carcérale », « Architecture universitaire » et « Architecture centres commerciaux » étaient éligibles au crédit d’impôt pour dépenses de recherche prévu par les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Grand Siècle 2023 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de Mme Lorin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Kardham Cardete Huet Sud Ouest, qui exerce une activité d’agence d’architecture et d’urbanisme, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle le service a notamment remis en cause les crédits d’impôt pour dépenses de recherche dont elle avait entendu bénéficier au titre des années 2015 et 2016, sur le fondement de l’article 244 quater B du code général des impôts, à concurrence des sommes respectives de 163 183 euros et 131 351 euros, à raison de trois projets intitulés « Recherche expérimentale en architecture carcérale », « Recherche expérimentale en architecture universitaire » et « Recherche expérimentale en architecture de centres commerciaux ». Le service vérificateur a considéré, en se fondant sur le rapport rendu le 20 juillet 2018 par l’expert du ministère chargé de la recherche, que ces projets ne correspondaient pas à des opérations de recherche, mais à des travaux de conception architecturale classique. La SAS Grand Siècle 2019, venant aux droits des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au titre des exercices correspondants en leur qualité de société mère du groupe fiscalement intégré auquel la SAS Kardham Cardete Huet Sud Ouest appartenait, a contesté partiellement, à concurrence de la somme de 197 675 euros, les sommes mises en conséquence à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 20 décembre 2021 pour un montant total de 294 535 euros. Sa réclamation préalable ayant été rejetée, elle a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le rétablissement des crédits d’impôt. La SAS Grand Siècle 2023, venant aux droits de la SAS Grand Siècle 2019, relève appel du jugement du 4 mars 2025 par lequel le tribunal a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. - Les entreprises industrielles et commerciales (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) ». Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III à ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ».
3. La SAS Grand Siècle 2023 soutient que les projets de la SAS Kardham Cardete Huet Sud Ouest intitulés « Recherche expérimentale en architecture carcérale », « Recherche expérimentale en architecture universitaire » et « Recherche expérimentale en architecture de centres commerciaux » constituent des opérations de recherche, au sens des dispositions précitées de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts, et que les dépenses s’y rapportant, supportées par cette société en 2015 et en 2016, ont ainsi ouvert droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu par celles de l’article 244 quater B de ce code. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 5 à 7 du jugement du 4 mars 2025 du tribunal administratif de Paris.
4. Il résulte de ce qui précède que la SAS Grand Siècle 2023 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SAS Grand Siècle 2019. Sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, ses conclusions à fins d’annulation et de rétablissement des crédits d’impôt en litige doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens de l’instance, en tout état de cause, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Grand Siècle 2023 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Grand Siècle 2023 et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- M. Kiecken, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 4 novembre 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
Ph. DELAGE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.