Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Sedona a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2218610 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge :
1°) de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été soumise au titre de l’exercice clos en 2015 correspondant à la remise en cause, au titre du crédit d’impôt pour dépenses de recherche, des dépenses de personnel de Mme P... et de M. H... relatives au projet « Montures connectées pour Essilor R&D : réalisation d’une application « compagnon » associée à des montures connectées » ;
2°) de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été soumise au titre de l’exercice clos en 2016 correspondant à la remise en cause du crédit d’impôt pour dépenses de recherche lié au projet n° 2 « Banque Publique d’Investissement » ;
3°) et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juin, 1er et 29 octobre 2025, la SAS Sedona, représentée par Me Bonin, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expert mandaté par le ministère chargé de la recherche pour se prononcer sur l’éligibilité du projet « Application EsPF pour Essilor » ne pouvait refuser d’admettre les dépenses de personnel de deux salariés en raison de l’insuffisance d’informations sans avoir, au préalable, demandé des informations supplémentaires ;
- l’expert mandaté pour se prononcer sur l’éligibilité de douze projets ne pouvait écarter leur éligibilité sans au préalable avoir sollicité auprès de la société des informations complémentaires ;
- l’expert ne pouvait écarter l’éligibilité de trois projets en se fondant sur l’insuffisance d’éléments sur l’état de l’art et sur les indicateurs de recherche et développement, sans d’une part solliciter des compléments d’information et d’autre part avoir un échange oral ou écrit avec la société ;
- la procédure devant le comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche est entachée de diverses irrégularités tenant à la durée anormalement courte de la séance du comité, au nombre de projets examinés en séance anormalement limité et à l’absence de seconde saisine pour ce motif, à l’absence d’examen du litige concernant la partie des travaux de recherche réalisée par deux salariés, à l’absence de motivation régulière et à l’absence d’impartialité de l’expert scientifique désigné ;
- le recours devant l’interlocuteur départemental est entaché de plusieurs irrégularités dès lors qu’il n’y a pas eu de débat avec la société, que l’interlocuteur, qui a manqué d’impartialité, ne pouvait remettre en cause les compétences de l’experte mandatée par la société pour se prononcer sur l’éligibilité de ses projets au crédit d’impôt en cause, que son courrier du 17 mai 2021 est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, qu’il a inversé la charge de la preuve et qu’il a refusé de prendre position sur l’éligibilité des projets au crédit d’impôt précité ; le tribunal a également inversé la charge de la preuve ;
- la procédure est irrégulière dès lors que le médiateur des ministères économiques et financiers de Bercy était incompétent et que l’administration fiscale était tenue d’attendre la réponse du médiateur avant de procéder à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;
- ses projets sont éligibles au crédit d’impôt pour dépenses de recherche ;
- les dépenses de personnel de M. H... et de Mme P... ouvrent droit au crédit d’impôt pour dépenses de recherche.
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 août, 23 octobre et 19 novembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 novembre2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonin, représentant la SAS Sedona.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Sedona, qui exerce une activité de conseil en systèmes d’information, a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016, à l’issue desquelles, par des propositions de rectification des 11 octobre 2017 et 13 juillet 2018, l’administration fiscale a remis en cause, pour des montants respectifs de 241 173 euros, 120 258 euros, 133 388 euros et 320 092 euros, les crédits d’impôt recherche déclarés par la société. La SAS Sedona a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016 résultant de cette remise en cause. Par un jugement du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande en tant que les dépenses de personnel de Mme P... et de M. H... relatives au projet « Montures connectées pour Essilor R&D : réalisation d’une application « compagnon » associée à des montures connectées » devaient être intégrées dans l’assiette du crédit d’impôt auquel la société Sedona avait droit au titre des dépenses de recherche qu’elle avait exposées en 2015. Au titre de l’exercice clos en 2016, il a réintégré dans l’assiette du crédit d’impôt les dépenses de recherche liées au projet n° 2 « Banque Publique d’Investissement » et a rejeté le surplus de la demande de la société. La société Sedona relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. La société requérante soutient que le tribunal a inversé la charge de la preuve en ne tenant pas compte des irrégularités de la procédure suivie à son encontre. Toutefois, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en ne faisant pas reposer sur l’administration la charge de la preuve du bien-fondé des rectifications est inopérant.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
S’agissant du débat contradictoire avec l’expert du ministère chargé de la recherche :
3. Aux termes de l’article L. 45 du livre des procédures fiscales : « La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » Aux termes de l’article R. 45 B-1 du même livre : « I. - La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l'innovation, soit par un délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier. (…) II. - Dans le cadre de cette procédure, l'agent chargé du contrôle de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses déclarées envoie à l'entreprise contrôlée une demande d'éléments justificatifs. L'entreprise répond dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L'entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires à l'expertise de l'éligibilité des dépenses dont la liste est précisée dans la demande d'éléments justificatifs (…) L'agent chargé du contrôle peut envoyer à l'entreprise contrôlée une demande d'informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. Si les éléments fournis par l'entreprise en réponse à cette demande ne permettent pas de mener l'expertise à bien, l'agent chargé du contrôle peut envoyer à l'entreprise contrôlée une seconde demande d'informations à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. Dans ce délai, l'entreprise a la faculté de demander un entretien afin de clarifier les conditions d'éligibilité des dépenses. L'agent chargé du contrôle peut se rendre sur place après l'envoi d'un avis de visite (…)
III. – L'avis sur la réalité de l'affectation des dépenses à la recherche est émis par les agents chargés du contrôle au vu de la réponse de l'entreprise à la demande d'éléments justificatifs qui lui a été adressée, des documents mentionnés au II, et, le cas échéant, des réponses aux demandes d'informations complémentaires et des éléments recueillis à l'occasion des échanges avec l'entreprise lors de l'entretien dans les locaux de l'administration ou de la visite sur place. (…) L'avis est notifié à l'entreprise et communiqué à la direction générale des finances publiques. Il est motivé lorsque la réalité de l'affectation à la recherche de dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt est contestée ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales a pour objet d’imposer aux agents du ministère chargé de la recherche d’adresser à l’entreprise contrôlée au titre du crédit d’impôt recherche une demande d’éléments justificatifs, de garantir à cette dernière un délai de trente jours pour y répondre, le cas échéant prorogé de la même durée sur demande, de reconnaître à cette entreprise la faculté de s’entretenir avec l’agent chargé du contrôle lorsque, ne pouvant mener à bien son expertise, ce dernier lui a adressé une seconde demande d’informations complémentaires et, enfin, d’imposer la motivation de l’avis rendu par l’agent du ministère chargé de la recherche lorsque la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses contrôlées est contestée. En revanche, en dehors de l’hypothèse dans laquelle l’agent chargé du contrôle adresse à l’entreprise une seconde demande d’informations complémentaires, les dispositions précitées des articles L. 45 B et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales n’imposent pas à cet agent d’engager avec l’entreprise contrôlée un débat oral et contradictoire sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts.
Quant aux travaux de recherche des années 2013, 2014 et 2015 :
5. En premier lieu, la SAS Sedona soutient que l’expert désigné par le ministère chargé de la recherche, ne pouvait, sans lui avoir préalablement adressé une demande d’informations complémentaires, remettre en cause dans son avis du 10 septembre 2017 l’éligibilité des dépenses de personnel de deux salariés au motif de l’absence de précision sur leur contribution technique à la résolution des verrous et à l’avancement des travaux. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. X... a examiné deux des projets de la société appelante. S’agissant du projet « Application EsPF pour Essilor », l’expert a précisé que les travaux réalisés par Mme P..., en lien avec une activité d’implantation naturelle, ne sont pas éligibles au crédit d’impôt pour dépenses de recherche tandis que l’activité de M. H... relève d’une activité de développement ou de programmation également inéligible. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société, l’expert qui a pu mener à bien son expertise et ne s’est pas fondé sur les insuffisances ou imprécisions du dossier technique de la société, n’avait pas à solliciter des informations complémentaires quant à l’éligibilité des dépenses de personnel relatives à Mme P... et M. H... pour le projet « Application EsPF pour Essilor ».
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que le rapport du 28 juin 2018 établi par M. K..., expert, a refusé d’admettre l’éligibilité des projets présentés par la société Sedona au motif que ces projets ne constituaient pas des opérations de recherche et développement. Ainsi, si l’expert vise l’absence de précisions sur les modes de fonctionnement de l’entreprise, et notamment ses relations avec les clients, l’expert a pu mener à bien son expertise et ne s’est pas fondé sur les insuffisances ou imprécisions du dossier technique de la société pour refuser l’éligibilité des projets, de sorte qu’il n’avait pas à solliciter des informations complémentaires avant de se prononcer sur l’éligibilité des projets. Par suite, le moyen doit être écarté.
Quant aux travaux de recherche de l’année 2016 :
7. En premier lieu, l’expert désigné par le ministère chargé de la recherche n’est pas tenu, en toutes circonstances, d’engager avec la société contrôlée au titre du crédit d’impôt recherche, un débat oral et contradictoire. En outre, en l’espèce, l’expert chargé d’examiner les trois projets restant en litige n’a formulé aucune demande d’informations complémentaires. La société Sedona ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales permettant à la société contrôlée de solliciter un entretien avec l’agent du ministère chargé de la recherche en cas de seconde demande d’informations complémentaires formulée par ce dernier. Par suite, la SAS Sedona n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été irrégulièrement privée de la possibilité de s’entretenir avec l’agent du ministère chargé de la recherche.
8. En second lieu, la SAS Sedona fait valoir que l’expert du ministère chargé de la recherche ne pouvait, sans lui avoir préalablement adressé une demande d’informations complémentaires, refuser l’éligibilité des projets au crédit d’impôt pour dépenses de recherche au motif qu’il n’avait pas suffisamment d’éléments sur l’état de l’art et sur les indicateurs de recherche et développement. A cet égard, il résulte de l’instruction que l’expert du ministère chargé de la recherche n’a pas reconnu l’éligibilité des projets nos 1, 3 et 4 au motif que les projets menés relevaient de travaux de développement de logiciel ne comportant aucune activité de recherche et développement. Dans ces conditions, l’expert qui a pu mener à bien son expertise et ne s’est pas fondé sur les insuffisances ou imprécisions du dossier technique de la société, n’avait pas à solliciter des informations complémentaires avant de se prononcer sur l’éligibilité des projets nos 1, 3 et 4 au crédit d’impôt pour dépenses de recherche.
S’agissant de la régularité de l’avis du comité consultatif des crédits d’impôt pour dépenses de recherche :
9. L’article 1653 F du code général des impôts institue un comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche, chargé notamment de l’examen des litiges relatifs aux dépenses éligibles en application de l’article 244 quater B du code général des impôts. Le II de cet article précise que : « Pour l'examen des litiges relatifs aux dépenses prévues aux a à j du II de l'article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire. (…) L'agent du ministère chargé de la recherche et l'agent du ministère chargé de l'innovation peuvent, s'ils l'estiment utile, être assistés par toute personne susceptible d'apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt. Cette personne ne prend pas part aux votes. (…) » Aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (…) du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code (…) ».
10. L’avis rendu le 26 janvier 2021 par le comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche indique, qu’après examen approfondi des documents déposés, le comité n’a pas relevé d’éléments décisifs susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’expert désigné par le ministère chargé de la recherche et qu’il estime que l’affectation des dépenses en cause à la recherche n’est pas établie. Les vices entachant la procédure de consultation du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Dès lors, les moyens tirés de la durée anormalement courte de la séance du comité, du nombre de projets examinés en séance anormalement limité et de l’absence de seconde saisine pour ce motif, de l’absence d’examen du litige concernant la partie des travaux de recherche réalisée par deux salariés, doivent être écartés comme inopérants à l'appui de la demande de décharge des impositions contestées. De même, le vice de forme invoqué par la société tenant à l’insuffisance de motivation de l’avis litigieux est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition. En outre, si la société met en cause l’impartialité de M. G... au motif qu’il a co-écrit un ouvrage avec l’un des experts chargés en amont d’examiner l’éligibilité de certaines dépenses au crédit d'impôt recherche, il résulte de l’instruction que cette personne a été désignée pour apporter son expertise aux membres du comité conformément aux dispositions précitées de l’article 1653 F du code général des impôts et n’a pas pris part au vote. Ainsi, et alors qu’aucun élément n’établit que cette personne aurait tenu des propos partiaux lors de la séance, sa participation est sans incidence sur la régularité de l'avis émis par le comité. En tout état de cause, une irrégularité quant à la composition du comité n’entrainerait pas, par elle-même, la décharge des impositions sur lesquelles l'avis a été émis.
S’agissant de la régularité de la procédure lors de l’exercice du recours hiérarchique devant l’interlocuteur départemental :
11. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration. ». Le paragraphe de cette charte intitulé « En cas de désaccord avec le vérificateur / Vous pouvez saisir l’inspecteur divisionnaire ou principal », dans sa version applicable au litige, indique que « si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal », et le paragraphe intitulé « Vous pouvez faire appel à l’interlocuteur » mentionne que « si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ».
12. Si la méconnaissance de l'exigence d'une rencontre avec l'interlocuteur départemental ou régional posée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié, celle-ci n'impose ni que l'interlocuteur départemental ou régional prenne position par écrit sur la demande du contribuable, ni même qu’il l’informe des résultats de sa démarche. Dans le cas où l’interlocuteur adresse au contribuable un compte-rendu de leur rencontre, les dispositions précitées n’instituent pas davantage une obligation de motivation de la position de l’interlocuteur.
13. En l’espèce, conformément à la demande de la société Sedona, l’interlocuteur départemental a été saisi et a, postérieurement à une audioconférence du 30 avril 2021 avec le représentant de la contribuable, confirmé les rehaussements litigieux en adressant à la société un compte-rendu en date du 17 mai 2021 de cette interlocution. Les moyens soulevés par la société appelante tirés de l’absence de débat avec l’interlocuteur, le manque d’impartialité de ce dernier, la remise en cause infondée des compétences de l’experte mandatée par la société, l’insuffisance de motivation du courrier du 17 mai 2021, l’inversement de la charge de la preuve et le refus de l’interlocuteur de prendre position sur l’éligibilité des projets au crédit d’impôt sont sans incidence sur la procédure d’imposition. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
S’agissant de la saisine du médiateur des ministères économiques et financiers :
14. D’une part, contrairement à ce que soutient la SAS Sedona, le médiateur des entreprises n’est pas compétent pour donner son avis sur un différend fiscal, le médiateur des ministères économiques et financiers étant seul compétent en la matière. D’autre part, aucun texte, ni aucun principe, n’impose à l’administration fiscale d’attendre la réponse du médiateur des ministères économiques et financiers avant de procéder à la mise en recouvrement des impositions litigieuses. En tout état de cause, par un courrier en date du 19 août 2021, le médiateur des ministères économiques et financiers s’est prononcé sur le désaccord opposant la société à l’administration fiscale en indiquant qu’aucun nouvel élément ne permettait de solliciter une nouvelle expertise du ministère chargé de la recherche et qu’il ne recommandait donc pas une solution plus favorable. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du médiateur des ministères économiques et financiers de Bercy et de ce que l’administration fiscale était tenue d’attendre la réponse de ce dernier avant de procéder à la mise en recouvrement des impositions litigieuses sont écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la charge de la preuve :
15. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. - Les entreprises industrielles et commerciales (…) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (…) ». Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III du même code : « Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ».
16. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (…)».
17. Dès lors qu’il n’est pas établi que la comptabilité de la SAS Sedona comporte de graves irrégularités et qu’un avis a été rendu par le comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche lors d’une séance tenue le 26 janvier 2021 sur le crédit d’impôt recherche, la charge de la preuve du bien-fondé des rectifications incombe à l’administration au titre de ces impositions, sous réserve des pièces que seule la société contribuable est en mesure de fournir.
18. Ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d’impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement ou l’amélioration substantielle de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l’état des connaissances techniques à l’époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques. Au contraire, il résulte des dispositions précédemment citées que des opérations consistant à perfectionner des matériels ou procédés existants ou à en développer des fonctionnalités particulières et qui se traduisent par des améliorations non substantielles de techniques déjà existantes ne caractérisent pas des opérations de développement expérimental présentant un caractère de nouveauté. La qualification d’activité de recherche au sens des dispositions précitées implique ainsi de constater l’existence d’un élément de nouveauté non négligeable et la dissipation d’une incertitude scientifique ou technologique.
S’agissant du projet « Cnikel » :
19. Ce projet visant à améliorer et développer les performances d’un site Web dont l’objet est de mettre en relation les prestataires de service à la personne et les consommateurs, n’a pas été considéré éligible au titre du crédit d’impôt sollicité au motif que les travaux réalisés relèvent d’une activité d’ingénierie et non d’une activité de recherche et développement. En se bornant à soutenir que la société a mis en place « une nouvelle approche de gestion de la mise en relation indépendante de l’environnement technologique ainsi que des éléments et contraintes d’un secteur d’activité », l’experte mandatée par la SAS Sedona ne remet pas sérieusement en cause les conclusions de l’expert du ministère chargé de la recherche. Le projet « Cnikel » ne peut, dès lors, être regardé comme ouvrant droit au crédit d’impôt visé à l’article 244 quater B du code général des impôts.
S’agissant du projet « MGAS » :
20. Ce projet, dont l’objet est la rénovation du site Web de la mutuelle MGAS via notamment la mise en place de nouveaux services, n’a pas été estimé éligible au motif que les travaux concernaient des développements de logiciel prenant directement appui sur des technologies existantes. En se bornant à indiquer que l’automatisation de l’administration de multiples sites web ayant des liens de parenté constitue une démarche structurée de recherche et développement, l’experte mandatée par la société Sedona ne remet pas en cause le fait que le projet ne doit pas être considéré comme une simple activité d’ingénierie et d’évolution d’un site Web. Ainsi, en l’absence d’amélioration substantielle d’un produit, dont la conception n’aurait pu être envisagée, eu égard à l’état des connaissances techniques à l’époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques, le projet en cause ne peut être regardé comme ouvrant droit au crédit d’impôt visé à l’article 244 quater B du code général des impôts.
S’agissant des projets « Etrali » au titre de l’année 2013 et « Etrali : développement d’une plateforme de communication intelligente » au titre de l’année 2014 :
21. Ces projets ont pour but le développement de logiciels sur une plateforme spécifique dans le domaine des salles de marchés et notamment la mise en place d’un catalogue d’application, d’une application annuaire ainsi qu’une application de réécoute de messages déposés. L’expert du ministère chargé de la recherche a estimé que les travaux réalisés relevaient d’une activité d’ingénierie informatique qui ne présentait pas le caractère d’opérations de recherche et de développement. S’agissant, plus spécifiquement du second projet, il a relevé l’absence d’accroissement substantiel des connaissances scientifiques. Le jugement attaqué a valablement relevé que l’expertise diligentée par la société ne remettait pas en cause les constatations de l’expert du ministère chargé de la recherche. En appel, la société ne produit pas d’élément permettant d’infirmer l’analyse selon laquelle les projets en cause ne peuvent être regardés comme ouvrant droit au crédit d’impôt visé à l’article 244 quater B du code général des impôts.
S’agissant des projets Idex (2013), Connext pour Idex (2014) et Connext et Save pour le groupe Idex (2015) :
22. Ces projets ont pour objectif le développement d’un portail client pour le compte de la société IDEX. L’agent du ministère chargé de la recherche a estimé que ce développement n’impliquait aucune démarche de recherche, la société étant confrontée à des problématiques classiques de construction d’un portail Internet. Pour contester cette conclusion au titre de l’année 2013, l’experte désignée par la société Sedona indique que la résolution des problématiques liées à la cohérence des données en provenance de l’ESB et insérées dans la base de données métier Liferay avec celles présentes dans le serveur d’indexation de Solr participe à l’acquisition de connaissances de sorte que le projet est éligible au crédit d’impôt pour dépenses de recherche. Toutefois, cette appréciation ne suffit pas à remettre en cause les motifs précis par lesquels l’agent du ministère chargé de la recherche, dont l’analyse a été confirmée par le comité consultatif des crédits d’impôt pour dépenses de recherche, composé en partie d’experts, a refusé de reconnaître l’éligibilité du projet au crédit d’impôt pour dépenses de recherche. Par ailleurs, les travaux réalisés au cours de l’année 2014 ont été considérés comme constituant des développements de logiciel classiques s’inscrivant dans le cadre d’une démarche d’ingénierie. Dans le cadre de l’instance, la société n’établit pas que les travaux en cause constituent une amélioration substantielle d’un produit, dont la conception n’aurait pu être envisagée, eu égard à l’état des connaissances techniques à l’époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques. Enfin, s’agissant de l’année 2015, la société Sedona a développé un processus d’évaluation de la performance de son logiciel qui a été analysé comme relevant de travaux d’ingénierie ne présentant pas d’activité de recherche. Pour remettre en cause cette appréciation, la société ne démontre pas en quoi les travaux réalisés constituent une amélioration substantielle d’un produit, dont la conception n’aurait pu être envisagée, eu égard à l’état des connaissances techniques à l’époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques. Dans ces conditions, les travaux ne peuvent être regardés comme apportant une amélioration substantielle à la connaissance, compte tenu de l’état de l’art, en vue de lever un ou des verrous techniques. Les projets litigieux ne peuvent, dès lors, être regardés comme ouvrant droit au crédit d’impôt visé à l’article 244 quater B du code général des impôts.
S’agissant du projet « Phil@rmonie » :
23. Ce projet vise la conception d’un portail Web dédié à la philatélie française. Le jugement attaqué a relevé que les constatations de l’expert ministériel n’étaient pas sérieusement contredites par l’experte mandatée par la société. L’appelante ne démontrant pas l’existence d’une amélioration substantielle d’un produit, dont la conception n’aurait pu être envisagée, eu égard à l’état des connaissances techniques à l’époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques, le projet ne peut, dès lors, être regardé comme ouvrant droit au crédit d’impôt visé à l’article 244 quater B du code général des impôts.
S’agissant des projets « Notaires » :
24. D’une part, le projet « Bourse emploi du notariat », élaboré à la demande du conseil supérieur du notariat (CSN), visait des modifications du site web de la Bourse d’emplois dont l’objet est la mise en relation des employeurs de la profession notariale avec les demandeurs d'emploi. Toutefois, le projet a été considéré comme non-éligible au crédit d’impôt par l’expert désigné par le ministre de la recherche et par l’experte désignée par la société Sedona. En appel, la société n’apporte aucun élément complémentaire permettant de considérer que ce projet ne relèverait pas de simples travaux d’ingénierie.
25. D’autre part, en ce qui concerne le second projet confié par le CSN consistant en la refonte d’un outil de « e-learning » à destination des notaires pour les aider dans la construction de leurs projets d'entreprises, la société n’établit pas que les travaux réalisés constituent une amélioration substantielle d’un produit, dont la conception n’aurait pu être envisagée, eu égard à l’état des connaissances techniques à l’époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques. Ainsi que l’a valablement jugé le tribunal administratif, les projets du CSN ne peuvent être regardés comme ouvrant droit au crédit d’impôt visé à l’article 244 quater B du code général des impôts.
S’agissant du projet « Météo Consult » :
26. Ce projet qui a pour objectif l’amélioration d’une application déjà existante afin de permettre notamment l’affichage simultané des prévisions météorologiques sur plusieurs régions, n’a pas été regardé comme ouvrant droit au crédit d’impôt pour dépenses de recherche, au motif qu’il relevait de la catégorie de travaux d’ingénierie de développement et d’intégration de logiciels. La société, via l’analyse de l’experte qu’elle a mandatée, ne démontrant pas le caractère erroné de cette analyse, le projet ne peut être regardé comme ouvrant droit au crédit d’impôt visé à l’article 244 quater B du code général des impôts.
S’agissant du projet « Jeff de Bruges » :
27. Ce projet a pour but de mettre à disposition de la société Jeff de Bruges un nouveau site Web en procédant à une extension des fonctionnalités du site existant afin d’améliorer le système d’information de manière ascendante, descendante et horizontale entre le siège de l’entreprise et les boutiques. Si le jugement attaqué constate que les travaux réalisés relèvent d’une activité d’ingénierie et non d’une activité de recherche et développement, la société, dont l’experte se prévaut du caractère novateur des tables de synchronisation, ne démontre néanmoins pas que les travaux réalisés constituent une amélioration substantielle d’un produit, dont la conception n’aurait pu être envisagée, eu égard à l’état des connaissances techniques à l’époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques. La société n’est donc pas fondée à soutenir que le projet doit être regardé comme ouvrant droit au crédit d’impôt visé à l’article 244 quater B du code général des impôts.
S’agissant du projet « UAF Life Patrimoine » :
28. Ce projet ayant pour objectif la refonte du site Internet de la société UAF Life Patrimoine ainsi que de sa plateforme logicielle a été considéré comme relevant d’une activité d’ingénierie de refonte d’un site internet et de la plateforme logicielle et non d’une activité de recherche et développement. Le caractère novateur du système de transformation des applications réalisées, dont se prévaut la société, ne permet pas d’infirmer l’analyse de l’expert du ministère de la recherche. En l’absence d’élément démontrant le caractère erroné de l’appréciation de l’expert ministériel, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que le projet doit être regardé comme ouvrant droit au crédit d’impôt visé à l’article 244 quater B du code général des impôts.
S’agissant des projets « Phenix » et « Synapse pour la bibliothèque publique d’information » :
29. Il résulte de l’instruction que ces projets ont été considérés par l’expert du ministère chargé de la recherche comme de simples travaux d’ingénierie ne constituant pas une activité de recherche et développement. Cette analyse a été confirmée par l’experte mandatée par la société appelante. Dans ces conditions, ces projets ne peuvent être regardés comme ouvrant droit au crédit d’impôt visé à l’article 244 quater B du code général des impôts.
S’agissant de l’éligibilité au crédit d’impôt recherche de la partie des travaux de recherche réalisée par Mme P... et par M. H... sur le projet « Application EsPF pour Essilor » :
30. Ce projet concerne le développement d’un simulateur logiciel pour l’entreprise Essilor au bénéfice des opticiens qui permet à ces derniers de calculer l’indice de protection UV nécessaire à un client. L’expert du ministère chargé de la recherche a conclu que les travaux
réalisés par Mme P..., en lien avec une activité d’implantation naturelle, ne sont pas éligibles au crédit d’impôt pour dépenses de recherche tandis que l’activité de M. H... relève d’une activité de développement ou de programmation également inéligible. Si l’appelante soutient que ces deux salariés ont participé à ce projet de recherche en apportant leurs contributions techniques importantes pour l’avancement des travaux, aucun élément produit ne permet d’établir que les travaux réalisés par ces salariés constitueraient des opérations de recherche scientifique ou technique au sens et pour l’application des dispositions de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts. Par suite, leurs rémunérations doivent être exclues des bases du crédit d’impôt recherche de la société Sedona.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Sedona n’est pas fondée à demander la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés restant en litige auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Sedona est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sedona et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2026.
La rapporteure,
A. BREILLON
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.