Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... Z... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2009.
Par un jugement n° 2202404 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. Z..., représenté par Me Lecomte, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l’année 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 12 octobre 2018 est insuffisamment motivée ;
- la procédure est irrégulière dès lors que le supérieur hiérarchique du vérificateur ne devrait pas pouvoir assurer le recours hiérarchique lorsqu’il a visé, comme en l’espèce, la proposition de rectification conformément à ce que prévoit l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales en matière de contrôle sur pièces ;
- les rehaussements ne sont pas fondés dès lors que l’administration a retenu un montant encaissé de 132 400 euros alors que la somme de 37 400 euros provient de sa fille et qu’il n’a pas appréhendé la somme litigeuse de 132 400 euros au motif qu’il n’a fait que procéder à la gestion de la trésorerie de Mme H... en sa qualité de mandataire et a remboursé la somme de 116 220 euros le 25 octobre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juin 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 19 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les conclusions de M. Löns, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z... a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en ce qui concerne ses revenus perçus en 2009 à la suite de sa condamnation pour abus de faiblesse d’une personne vulnérable. Par une proposition de rectification en date du 12 octobre 2018 et en application de la procédure contradictoire, il s’est vu notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2009, en application de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales. M. Z... relève appel du jugement rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, l’année d’imposition et la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
3. La proposition de rectification du 12 octobre 2018 adressée à M. Z... indique la nature de l’impôt concerné, l’année d’imposition visée, les motifs de fait et de droit qui ont fondé les rehaussements litigieux. Elle précise que le tribunal correctionnel de Coutances a reconnu le 27 septembre 2017 M. Lejeune coupable de faits d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable et qu’il lui est reproché d’avoir encaissé la somme totale de 132 400 euros en 2009 de la part de cette personne, encaissement établi après exercice du droit de communication exercé par l’administration fiscale auprès de la caisse nationale d’épargne, établissement dans lequel les époux Z... détenaient des comptes bancaires. En conséquence, la somme ainsi encaissée par M. Z... sur son compte bancaire est imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l’article 92 du code général des impôts. Les motifs de fait et de droit sont ainsi suffisamment précis pour permettre au contribuable d’engager une discussion. Celui-ci ne saurait dès lors soutenir que la proposition de rectification est insuffisamment motivée.
4. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont opposables à l’administration. Cette charte assure notamment au contribuable vérifié la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de rectification, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier. L'utilité d'un tel débat n'est pas affectée par la circonstance que ledit supérieur hiérarchique ait, éventuellement, signé ou visé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure de rectification. Dès lors, M. Z... n’est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière au motif que son recours hiérarchique a été examiné par l’inspecteur principal des finances publiques ayant visé la proposition de rectification du 12 octobre 2018. En outre, il ne saurait utilement solliciter l’application des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-30-10 §510, laquelle est inapplicable à la procédure d’imposition, et qui au surplus interprète les dispositions de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales dans le champ desquelles l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle n’entre pas. Enfin, l’appelant n’est pas davantage fondé à invoquer une différence de traitement dès lors que le contrôle sur pièces et l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle sont deux contrôles distincts soumis à des règles propres. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (…) ». Aux termes de l’article 12 de ce même code : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes de l’article 92 de ce code : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions combinées que les recettes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable au cours de cette année, soit au plus tard le 31 décembre. La circonstance qu'une décision de justice, postérieure à l'année d'imposition, ordonne le reversement par le contribuable d'un revenu déjà imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux n'est pas de nature à entraîner le dégrèvement de cette imposition, mais ouvre seulement à l'intéressé la faculté de déduire de ses revenus imposables, au titre de l’année au cours de laquelle elle intervient, la perte de revenus résultant de cette décision.
7. Il résulte de l’instruction que, par le jugement précité du tribunal correctionnel de Coutances en date du 27 septembre 2017, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Caen du 3 décembre 2021, M. Z... a été reconnu coupable des faits d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, pour avoir profité de son ascendant sur la personne de Mme H..., afin de se faire remettre des sommes d’argent, au moyen d’un virement et de trois remises de chèque. L’exercice du droit de communication a par ailleurs permis d’établir que les sommes en cause ont été encaissées sur le compte bancaire personnel de ce dernier à la Caisse d’épargne, pour un montant total de 132 400 euros en 2009. L’appelant ne saurait valablement soutenir que la somme de 37 400 euros provient de sa fille et non de Mme H... dès lors que sa fille a reconnu devant le tribunal correctionnel que si elle avait perçu la somme de 40 000 euros de Mme H..., elle avait reversé la somme de 37 400 euros à son père un mois plus tard le 3 novembre 2009. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré que les sommes en cause étaient imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu des dispositions précitées au titre de l’année considérée, sans que l’intéressé puisse utilement se prévaloir de ce que la somme de 116 220 euros aurait été remboursée en 2018.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n’est pas fondé à demander la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et pénalités mis à sa charge au titre de l’année 2009. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Z... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2026.
La rapporteure,
A. BREILLON
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.