Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) CTP a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2015 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014.
Par un jugement n° 2202042 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2025 et 12 février 2026, la SARL CTP, représentée par Me Morisset et Me Lopez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les impositions en litige ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
- les impositions qui lui ont été notifiées ne sont pas motivées ;
- en présumant que l’ensemble des encaissements figurant sur ses relevés bancaires constituaient des produits taxables, l’administration fiscale a inversé la charge de la preuve ;
- le service vérificateur ne pouvait considérer que les crédits bancaires ayant pour libellé « chèque » ou « remise effets » constituaient des produits taxables sans rechercher l’identité des personnes ayant effectué ces paiements.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai 2025 et 2 mars 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de la SARL CTP.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL CTP ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL CTP qui a pour objet la réalisation en sous-traitance de travaux de peinture, carrelage, ravalement et électricité a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2015, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014, assorties de pénalités et des amendes prévues par les articles 1737 et 1788 A du code général des impôts. La SARL CTP fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation […] ». Aux termes de l’article R.* 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition [...] ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
4. La SARL CTP soutient que la proposition de rectification du 20 juillet 2016 est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas les motifs pour lesquels l’administration a considéré les encaissements réalisés sur ses comptes bancaires comme étant des produits imposables. Toutefois s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, la proposition de rectification mentionne l’impôt et la période concernés et indique après avoir cité les I et IV de l’article 256 du code général des impôts, qu’en application des a et a bis du I de l’article 269 du code général des impôts, le fait générateur intervient lorsque la prestation est effectuée. Elle indique également que compte tenu du caractère non probant de la comptabilité de la SARL CTP, une reconstitution des encaissements a été effectuée d’après les relevés bancaires issus des droits de communication et que le rapprochement entre le montant du chiffre d’affaires déclaré sur les déclarations CA3 et les encaissements reconstitués à partir de la comptabilité laissent apparaitre un écart de chiffre d’affaires HT de 164 573 euros soit un écart de taxe sur la valeur ajoutée de 32 256 euros. S’agissant des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2014, la proposition de rectification mentionne l’impôt et la période concernés et précise, après avoir rappelé les dispositions du 1 de l’article 38 du code général des impôts, que le bénéfice net est déterminé en faisant masse de l’ensemble des produits et des charges qui trouvent leur origine dans des opérations de toute nature effectuées par l’entreprise soit au cours de l’exploitation soit en fin d’exploitation. Elle indique ensuite qu’au titre de l’exercice clos en 2014, la comptabilité ne présente pas de journal des ventes, que les comptes clients ne sont crédités que de l’à nouveau résultant de l’exercice 2013, que les encaissements totaux s’élèvent à la somme de 3 242 417 euros, ce montant ne tenant pas compte des virements de compte à compte et des opérations qui n’auraient pas lieu d’être considérées comme des prestations de service imposables. Le service a également relevé que la société avait déclaré un montant de recettes de 2 431 088 euros et que le montant des créances facturées aux clients en 2014 a été reconstitué et correspond aux encaissements perçus au cours de l’année diminués des « à nouveau » à l’ouverture et augmenté des soldes à la clôture et que la minoration de recettes s’établit à 457 444 euros. Pour chacun des chefs de rectification, la proposition de rectification renvoie à des annexes comportant des tableaux détaillants les encaissements bancaires pris en compte. Contrairement à ce que soutient la société CTP, le service vérificateur a indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels il a procédé à la reconstitution de son chiffre d’affaires à partir des encaissements bancaires et les motifs indiqués dans la proposition de rectification étaient suffisamment précis pour permettre à la société CTP de présenter utilement ses observations. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. / Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration ». Aux termes de l’article R. 59-1 du même livre : « Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59. (...) ».
6. Il résulte de l’instruction que dans son courrier de réponse à la proposition de rectification du 20 juillet 2016, la SARL CTP indiquait que, dans l’hypothèse où les rectifications contestées seraient totalement ou partiellement maintenues, elle sollicitait la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Par la réponse aux observations du contribuable du 16 mars 2017, le service a maintenu les rectifications. Si la société requérante soutient que l’administration n’a pas fait droit à sa demande de saisine de cette commission, il résulte de l’instruction que par un courrier du 18 octobre 2017 adressé au vérificateur, la société indiquait s’être désistée de sa demande de saisine de la commission « à la date de la réception de la réponse aux observations du contribuable modèle 3926 soit le 17 mars 2017 ». La société requérante ne peut ainsi être regardée comme ayant été privée d’une garantie et ce, alors même qu’elle a établi ce courrier postérieurement à la mise en recouvrement des impositions. Dès lors, le moyen tiré de ce que les impositions en litige ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ne peut qu’être écarté.
Sur la charge de la preuve :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ».
8. Il résulte de l’instruction que l’administration a établi les rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d’office au titre de la période du 1er février au 30 avril 2013. Ainsi, s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de cette période la SARL CTP supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions.
9. En second lieu, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ».
10. Il résulte de l’instruction que les impositions contestées n’ont pas été acceptées par la société requérante. Dès lors, en application des dispositions précitées, la charge de la preuve du bien-fondé des impositions incombe à l’administration, à l’exception des impositions mentionnées au point 8 établies selon la procédure de taxation d’office.
Sur le bien-fondé des impositions :
11. Il résulte de l’instruction qu’après avoir écarté comme non probante la comptabilité présentée par la SARL CTP, le service a procédé à la reconstitution de son chiffre d’affaires en tenant compte des encaissements figurant sur les relevés bancaires obtenus par l’exercice du droit de communication, à l’exception des virements de compte à compte et des opérations ne pouvant être regardées comme se rapportant à des prestations de service imposables et a constaté une insuffisance de déclaration de 457 444 euros au titre de l’exercice clos en 2014, ce qui l’a conduit à mettre à la charge de la société des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de cet exercice. S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, le service a également procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires de la société requérante au titre de l’exercice clos en 2013, à partir des encaissements réalisés sur ses comptes bancaires. La société requérante conteste la méthode selon laquelle l’administration a reconstitué son chiffre d’affaires.
12. D’une part, s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er février au 30 avril 2013 pour lesquels la charge de la preuve incombe à la SARL CTP, la société requérante ne produit aucun élément de nature à établir que les encaissements pris en compte par l’administration ne constituaient pas des recettes imposables.
13. D’autre part, s’agissant des autres impositions résultant de la reconstitution de recettes à laquelle a procédé le service, en l’absence de comptabilité probante et d’information quant à la nature des encaissements réalisés par la société, le service était fondé à considérer que les sommes encaissées par la SARL CTP sur ses comptes bancaires, hormis les virements de compte à compte et opérations ne se rapportant pas à des prestations imposables, constituaient des recettes imposables. La société n’apporte aucune explication ni aucun élément permettant d’établir la nature des sommes qu’elle a encaissées au cours des exercices clos en 2013 et 2014. L’administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de la reconstitution de recettes à laquelle elle a procédé, y compris s’agissant des opérations bancaires ayant pour libellé « chèque » ou « remise effets », pour lesquelles la société requérante ne donne aucune explication et se borne à soutenir que l’administration aurait dû rechercher la personne à l’origine de ces encaissements.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL CTP n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2015 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la SARL CTP doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL CTP est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CTP et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi Sahraoui
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.