Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, la société à responsabilité limitée (SARL) SOS Pièces Auto a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision implicite par laquelle la direction générale des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté sa réclamation du 24 janvier 2023, réceptionnée le 25 janvier suivant, et de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2019 et 2020 pour la somme totale de 397 304 euros.
Par une seconde requête, la SARLSOS Pièces Auto a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision explicite de rejet du 14 juin 2023 de sa réclamation du 24 janvier 2023, réceptionnée le 25 janvier suivant.
Par un jugement n° 2300484-2300713 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe, après avoir joint les deux requêtes, a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, la SARL SOS Pièces Auto, représentée par Me Gouranton, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 mai 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2019 et 2020 pour un montant de 397 304 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la procédure d’imposition :
-la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que le rapport rédigé par l’agent signataire de la proposition de rectification à l’attention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires lui demandant d’émettre un avis sur les rectifications opérées par l’administration a été rédigé et envoyé à la commission avant que ne se déroule l’entretien avec le chef de service.
S’agissant du bien-fondé des impositions :
- à l’aide de son logiciel qui classe quotidiennement tous les articles en catégories « pièces nouvelles », « très grandes ventes » et « grandes ventes», elle a constitué, au titre des exercices litigieux, une provision pour dépréciation de son stock, en appliquant à l’ensemble des produits de son stock un taux de dépréciation forfaitaire fixé selon deux tranches intitulées « stock dormant » et « stock mort » ; devant le rejet de cette méthode par l’administration fiscale, elle a proposé une nouvelle méthode de calcul de cette provision tenant compte des caractéristiques propres à chacune des différentes catégories de produits auxquelles ont été appliqués des taux de dépréciation différents ; les indications qu’elle a produites à l’appui de son nouveau fichier de 587 pages ont été expliquées et justifiées par elle ; grâce à cette nouvelle méthode, le risque lié à cette perte de la valeur d’usage des articles figurant dans ses stocks, en constituant des provisions pour dépréciation, permet de retenir, pour l’exercice 2019, un montant total de provision pour dépréciation de 1 229 347, 11 euros ; il en résulte un écart d’un montant marginal de 783,89 euros que l’administration pourra réintégrer ;
- il appartenait à l’administration fiscale, qui a expressément reconnu que certaines pièces en stock étaient dépréciées, de reprendre uniquement la quote-part des provisions qu’elle estimait ne pas être justifiées, à l’aide des éléments tirés de la comptabilité qui lui a été présentée mais également du nouveau fichier Excel de 587 pages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les conclusions de Mme Suzie Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société SOS Pièces Auto, exerçant sous la forme d’une Sarl, dont le siège est à Petit Canal (Guadeloupe), a pour activité l’achat et la revente de pièces détachées automobiles. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, étendue au 30 avril 2021 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au terme de laquelle elle a été assujettie, selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés assorties de pénalités pour un montant total de 397 304 euros au titre de 2019 après que le service l’a informée de la remise en cause, par une proposition de rectification du 30 mars 2022, des provisions constituées pour dépréciation de stocks au titre des exercices clos en 2019 et 2020. Sa réclamation en date du 24 janvier 2023 a fait l’objet d'une décision explicite de rejet le 14 juin 2023. Elle a alors demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, par deux requêtes distinctes, d’une part, d’annuler la décision implicite de sa réclamation et, d’autre part, d’annuler la décision explicite du 14 juin 2023 et de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2019 et 2020 pour un montant total de 397 304 euros. Elle relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. D’une part, aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ». Aux termes de cette charte, dans sa version applicable au litige : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal. Vous pouvez faire appel à l’interlocuteur Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur (…) Vous pouvez, dans la plupart des cas, soumettre le désaccord à l’avis d’organismes de médiation indépendants. Ces organismes sont : la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à la procédure d’imposition en litige : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque des désaccords subsistent entre l’administration et le contribuable sur les rectifications envisagées, il est loisible au contribuable, s’il s’y croit fondé, de faire appel à l’interlocuteur départemental, aussi bien avant la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qu’après que cette commission, saisie par ailleurs, ait rendu son avis et, dans cette dernière hypothèse, jusqu’à la date de la mise en recouvrement de l’impôt.
4. Il résulte de l’instruction que la société SOS Pièces Auto a exercé un recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur par courriel du 14 septembre 2022. Initialement prévu le 17 octobre 2002, l’entretien prévu a été reporté, à la demande de la société, au 20 octobre 2022 à 15 heures et, par décision du même jour, le supérieur hiérarchique du vérificateur a rejeté le recours exercé par cette société qui avait saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires le 8 septembre 2022. Cette commission a rendu un avis défavorable le 22 novembre 2022.
5. La société requérante soutient que son recours hiérarchique a été privé d’effectivité dès lors que la décision de maintenir les rehaussements aurait, selon elle, été prise dès le 17 octobre 2022 soit avant même que la réunion avec l’interlocuteur local ait eu lieu. Toutefois, la seule circonstance qu’elle invoque selon laquelle le rapport de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, au demeurant non daté, indique comme date d’entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur le 17 octobre 2022 au lieu du 20 octobre 2022 ne saurait révéler par elle-même une absence de prise en compte de l’entretien du contribuable avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, qui a bien eu lieu le 20 octobre 2022, alors en outre que les impositions en litige ont été mises en recouvrement le 15 décembre 2022 soit bien après la tenue de cet entretien. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
6. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ». Aux termes du 3 de l'article 38 du même code : « (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) ». En vertu de l'article 38 decies de l'annexe III au code général des impôts : « Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu'elle possède en stock a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation. Si une telle provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c'est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories des produits en stock.
8. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de son activité de vente de pièces détachées pour automobiles, la société SOS Pièces Auto a constitué des provisions pour dépréciation de ses stocks invendus. Il ressort de la proposition de rectification du 30 mars 2022 que, pour calculer ces provisions, la société a appliqué des coefficients forfaitaires de dépréciation de 0,20 sur les articles de plus de 365 jours n’ayant enregistré aucune vente et de 0,47 sur les articles de plus de 720 jours n’ayant également enregistré aucune vente. L’administration fiscale a remis en cause ces provisions qu’elle a réintégrées dans la base imposable à l’impôt sur les sociétés, en considérant que celles-ci n’étaient pas évaluées de façon suffisamment précise et détaillée par la société requérante.
9. La société requérante, qui ne conteste pas davantage en appel qu’en première instance le motif de cette remise en cause, a proposé une nouvelle méthode d’évaluation des provisions en retenant cette fois vingt-neuf catégories de produits auxquels elle a appliqué un taux de dépréciation variant selon l’écoulement du temps entre 5 %, 15 % et 20 % pour le stock « dormant » et de 5% à 55 % pour le stock « mort » en fonction des articles, le tout figurant dans un document intitulé « liste et détail des 29 catégories de pièces ». Les différents taux de dépréciation sont mis en correspondance avec les différents niveaux d’indicateur (180 jours, 360 jours, 720 jours et 1080 jours pour le stock « dormant » et 360 jours, 720 jours, 1080 jours et 1440 jours pour le stock « mort »), de sorte que les taux de dépréciation sont d’autant plus élevés que la rotation est lente. Toutefois, la société requérante ne justifie pas, par des éléments précis et concrets ressortant de l’activité de l’entreprise sur des années passées ou en cours, le taux de dépréciation ainsi appliqué par catégorie de pièces, le tableau Excel produit ne retraçant pas les caractéristiques spécifiques propres à chacune des différentes catégories d’articles composant les stocks. Cette méthode fondée essentiellement sur le critère de la durée écoulée depuis la dernière vente effectuée ne permet pas de justifier du degré d'obsolescence de chaque article pour une durée identique de présence dans le stock de la société. Cette méthode conduit en outre à ce que certains articles soient affectés d’un coefficient élevé alors qu’ils sont présentés comme ayant une obsolescence faible. Si la société soutient qu’elle a calculé ses provisions à partir d’une analyse article par article des produits en stock, au regard de leur commercialité et de leur état, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et ne contredit ainsi pas sérieusement les constats de l’administration desquels il ressort que les taux de dépréciation ne sont fixés, quel que soit l’article, qu’au regard de la durée de sa présence en stock. Par suite, la société requérante n'ayant pas déterminé avec une précision suffisante l'écart entre la valeur probable des produits qu'elle détenait en stock à la clôture de l'exercice et leur prix de revient, c’est à bon droit que l’administration a refusé la déduction des provisions des résultats imposables des exercices clos en 2019 et 2020.
10. Par ailleurs, si l’administration fiscale n’a pas remis en cause le principe même de constitution de provisions, elle n’était toutefois pas tenue, dès lors qu’elle a estimé que la société requérante ne faisait état d’aucun élément précis de nature à justifier les taux de dépréciation pratiqués par catégories de pièces, de procéder elle-même au calcul des provisions.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société SOS Pièces Auto n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL SOS Pièces Auto est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée SOS Pièces Auto et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
Mme De Paz, présidente-assesseure,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2026.
La rapporteure,
C. GAILLARD
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.