Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) ADF a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 pour un montant total, en droits et pénalités, de 322 630 euros.
Par un jugement n° 2203183 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2024 et 14 janvier 2025, la société ADF, représentée par Me Ouvrard, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mai 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses observations en réponse à la proposition de rectification qu’elle a reçue le 20 juillet 2021, ont été adressées le 20 septembre suivant, soit dans le délai de soixante jours prévu par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, qui est un délai franc pour lequel s’applique la règle « dies a quo » ; c’est donc à tort que les premiers juges, comme le service vérificateur initialement, ont considéré que sa réponse était tardive et qu’elle devait par conséquent être regardée comme ayant tacitement accepté les rectifications, de sorte que la charge de la preuve de l’exagération de l’imposition lui incombait, alors que l’administration a elle-même reconnu, dans ses écritures devant le tribunal, l’erreur commise dans la computation du délai de réponse ;
- la procédure de rectification est irrégulière dès lors qu’en raison de cette erreur de computation du délai de réponse, le service qui a estimé que la procédure était achevée, l’a privée de la garantie de saisir son supérieur hiérarchique et, le cas échéant, un second interlocuteur en cas de difficultés, ainsi que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; à supposer que sa réponse à la proposition de rectification soit tardive, elle pouvait quand même bénéficier de cette garantie ;
- elle a justifié le déficit reporté sur son résultat de l’exercice 2014 d’un montant de 198 429 euros en produisant l’ensemble des fichiers des écritures comptables (FEC) des exercices 2006 à 2014, ainsi que les déclarations fiscales des exercices 2005, 2011 et 2013 ; l’administration, qui ne remet pas en cause le caractère complet et régulier de sa comptabilité, disposait ainsi des éléments suffisants pour identifier le suivi de l’historique du cumul des déficits fiscaux depuis 2011 ;
- l’inscription d’une dette d’un montant de 379 980 euros à l’égard de sa filiale, la société Devenir 2F, au passif du bilan à la clôture de l’exercice 2014 qui n’a pas généré de variation d’actif net, est justifiée ;
- la provision pour dépréciation de la créance détenue sur sa filiale, la société ADF Maroc, constatée à hauteur de 200 000 euros au titre de l’exercice 2015, est justifiée en raison du ralentissement du marché immobilier et du secteur touristique marocains ; la déduction de cette provision respecte les conditions posées au 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts ;
- les frais de déplacement de ses deux co-gérants en avion-taxi pris en charge à hauteur de 27 340 euros au titre de l’exercice 2016 ont été exposés dans son intérêt afin de préserver à la fois la valeur de la participation dans sa filiale, la société ADF Maroc et la créance détenue sur cette dernière ; ce déplacement devait ainsi permettre à M. X... et son épouse de prendre part à des négociations avec des interlocuteurs opérationnels financiers et décideurs locaux et internationaux en charge du projet d’aménagement du site touristique d’Essaouira-Mogador dont le soutien était essentiel à l’investissement immobilier réalisé par la société et sa filiale ; en l'absence de convention de gestion conclue avec sa filiale marocaine, elle ne pouvait lui refacturer la charge correspondante ;
- l’administration n’apportant pas la preuve de la volonté d’éluder l’impôt, elle ne pouvait appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux rehaussements correspondant à la remise en cause de la déductibilité de la provision pour dépréciation de créance et des frais de déplacement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2024 et 6 février 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de la société ADF à concurrence du dégrèvement concernant l’imposition relative à la constatation d’un passif injustifié et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- l’administration a procédé à un dégrèvement concernant un passif de l’exercice clos en 2015 qui avait été considéré comme injustifié pour un montant de 379 980 euros ;
- les moyens soulevés par la société ADF ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duplan,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique
- et les observations de Me Darzacq, avocat de la société ADF.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) ADF dont le siège social est situé à Saint-Loubès (Gironde) est une société holding exerçant une activité de gestion de ses filiales dans le cadre de conventions de prestations de services. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité entre le 9 janvier et le 24 avril 2018, portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a notamment remis en cause les déficits reportés, une provision pour dépréciation de créance, ainsi qu’une charge et une dette inscrite au passif du bilan qu’elle a estimées injustifiées. Par une proposition de rectification du 19 juillet 2018, le service a notifié à la société le rehaussement d’impôt sur les sociétés en résultant sur la période pour un montant total, en droits et pénalités de 322 630 euros, somme mise en recouvrement le 15 janvier 2019. Après le rejet implicite de sa réclamation préalable adressée le 10 février 2019, la société ADF a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Elle relève appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 9 décembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé un dégrèvement, à concurrence d’une somme de 138 059 euros, concernant l’imposition relative à la constatation d’un passif de l’exercice clos en 2015 considéré comme injustifié. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (…) ». L’article L. 11 du même livre dispose : « A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. ». Selon l’article R. 57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable dispose d’un délai franc de trente jours pour faire connaître ses observations sur la proposition de rectification et que la durée de ce délai peut être portée à soixante jours à sa demande.
4. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration ». Dans sa version remise au contribuable, cette charte prévoit, notamment, que : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal. / (…) / Si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. / (…) ». Ces dispositions assurent au contribuable faisant l’objet d’une procédure de rectification contradictoire, après la réponse faite par l’administration fiscale à ses observations sur la proposition de rectification, une garantie substantielle consistant à pouvoir, avant la mise en recouvrement, saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur et, le cas échéant, l’interlocuteur départemental de divergences subsistant au sujet du bien-fondé des rectifications envisagées.
5. Il résulte de l’instruction que la société ADF a reçu notification de la proposition de rectification le 20 juillet 2018. Le délai prévu par les dispositions citées au point 3, qui présente le caractère d’un délai franc, a commencé à courir le lendemain, soit le 21 juillet 2018, la circonstance que ce jour corresponde à un samedi n’ayant pas eu pour effet, contrairement à ce que soutient la requérante, de différer le point de départ de ce délai au lundi suivant. Par courrier reçu par l’administration le 26 juillet 2018, la requérante a sollicité un délai supplémentaire de trente jours courant jusqu’au 19 septembre 2018 à 23 heures 59. Ce délai était expiré le 20 septembre 2018 lorsque la société ADF a adressé ses observations à l’administration, reçues le lendemain. Dès lors, la requérante devait être regardée comme ayant tacitement accepté les rectifications.
6. Il résulte également de l’instruction que, alors même qu’elles avaient été présentées au-delà du délai légal, le service vérificateur a toutefois accepté de répondre aux observations de la société ADF formulées le 20 septembre 2018 à l’encontre de la proposition de rectification en lui indiquant, par courrier du 22 octobre suivant, que les rectifications étaient partiellement maintenues et en l’informant de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts ou la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l'article 1651 H du même code. Il ne résulte pas de l’instruction que, à la suite de cette réponse aux observations du contribuable, et avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, la requérante aurait entendu saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur et, le cas échéant, l’interlocuteur départemental de divergences subsistant au sujet du bien-fondé des rectifications envisagées à son encontre, non plus la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires. Dans ces conditions, la société ADF n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée d’une garantie substantielle. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
En ce qui concerne la remise en cause du déficit reportable sur l’exercice 2014 :
7. D’une part, aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « (…) Sous réserve de l’option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d'un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa. (…) ».
8. Lorsque l’administration procède au contrôle fiscal d’une entreprise au titre d’un exercice, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant du déficit reportable, issu d’exercices antérieurs, même prescrits, dont cette entreprise déclare disposer à la clôture de l’exercice vérifié, alors même que ce déficit, qui n’a pas été imputé sur les bénéfices de cet exercice, est seulement susceptible d’affecter le résultat d’exercices ultérieurs par la voie du report déficitaire.
9. D’autre part, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Pour l’application des dispositions de l’article 209 du code général des impôts citées au point 7, il appartient, dès lors, au contribuable de justifier l’existence d’un déficit reportable et son montant. Il s’acquitte de cette obligation par la production d’une comptabilité régulière et probante ou, à défaut, par toute autre preuve extracomptable suffisamment probante. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation en produisant une comptabilité, il incombe alors à l’administration, si elle s’y croit fondée, soit de critiquer les écritures ayant conduit à la constatation d’un déficit, soit de demander au contribuable de justifier de la régularité de ces écritures. Il appartient alors au juge de l’impôt d’apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
10. Il résulte de l’instruction que, au titre de l’exercice 2014, la société ADF a imputé sur son résultat fiscal un déficit antérieur cumulé s’élevant à 237 472 euros pour déterminer l’assiette de l’impôt sur les sociétés. A l’issue de la vérification de comptabilité, le service a estimé que le déficit déclaré au titre de cet exercice s’élevait à 39 043 euros, le solde du déficit, soit la somme de 198 429 euros, correspondant au report de déficits antérieurs n’étant pas justifié. Pour justifier des déficits reportés sur les exercices antérieurs, la requérante a produit, à la demande de l’administration, l’ensemble des fichiers des écritures comptables (FEC) des exercices 2006 à 2014, ainsi que des tableaux de retraitement censés reconstituer le résultat fiscal de la société à partir de son résultat comptable. L’administration ne remet pas en cause le caractère régulier de la comptabilité de la société. Elle conteste en revanche les résultats fiscaux ainsi obtenus qui ne permettent pas d’identifier le suivi de l’historique des déficits cumulés postérieurs à l’exercice 2011 au titre duquel la requérante revendique un déficit à reporter au titre de l’exercice précédent d’un montant de 337 267 euros, le service ayant d’ailleurs relevé, sans être contesté, dans la réponse aux observations du contribuable du 22 octobre 2018, que, depuis 2008, la requérante avait totalement apuré ses déficits antérieurs. Si la société ADF fait valoir qu’elle a pourtant produit les déclarations fiscales « déterminantes » des exercices 2005, 2011 et 2013, il est constant que, s’agissant des exercices antérieurs à 2011 et pour l’exercice 2012, elle s’est contentée de produire de simples feuillets dactylographiés mentionnant les résultats comptables des exercices concernés. Dans ces conditions, l’administration a pu estimer, en l’absence de production par la société requérante d’éléments probants quant à la réalité et au montant de ses déficits antérieurs reportables, que le déficit à reporter à hauteur de 198 429 euros sur l’exercice 2014 n’était pas justifié, tant dans son principe que dans son montant, et réintégrer cette somme au résultat imposable de l’exercice 2015, premier exercice non prescrit.
En ce qui concerne la déduction d’une provision pour dépréciation d’une créance et de frais de voyage :
11. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel (...). Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. (…) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient effectivement été constatées dans les écritures de l’exercice. (…) / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; / b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; (…) / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il incombe toujours au contribuable de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Il apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration fiscale, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
12. En premier lieu, il résulte des dispositions, citées au point précédent, du 5° de l’article 39 du code général des impôts, qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise.
13. Il résulte de l’instruction que, lors des opérations de vérification de comptabilité, l’administration a constaté que la société ADF avait financé l’intégralité du prix d’achat d’une villa à Essaouira au Maroc par sa filiale, la société ADF Maroc, qu’elle détenait, à ce titre, une créance sur cette dernière d’un montant de 615 479,40 euros et qu’elle a inscrit, au titre de l’exercice clos en 2015, une provision pour dépréciation de cette créance à hauteur de 200 000 euros. Pour justifier de la déductibilité de cette provision qui correspondrait à l’anticipation d’une perte à venir en lien avec une éventuelle vente de la villa, la requérante se prévaut des résultats déficitaires de sa filiale à hauteur respectivement de
37 919 euros en 2014 et de 45 495 euros en 2015. Elle produit également des publications à caractère général dans la presse économique sur le ralentissement du marché immobilier marocain, un courrier du consul honoraire de France à Essaouira daté du 22 février 2018, et une estimation d’une agence immobilière située dans cette ville, réalisée le 14 mars 2018. Toutefois, ces éléments qui sont, pour certains, postérieurs aux années d’imposition en litige, ne permettent de justifier ni de l’existence d’un risque sérieux pesant sur la créance détenue sur la filiale et donc du principe même de sa déductibilité, ni du montant de la provision. L’administration était dès lors fondée à remettre en cause la provision d’un montant de
200 000 euros constatée à ce titre et à la réintégrer dans le résultat imposable de l’exercice 2015.
14. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a constaté que la société ADF avait comptabilisé en charge, au titre de l’exercice 2016, des frais liés à la location d’un avion-taxi pour effectuer un vol aller-retour Bordeaux-Essaouira les 26 mars et 10 avril 2016 au bénéfice de ses deux co-gérants, pour un montant de 27 340 euros. La société requérante, qui se borne à invoquer l’état de santé de son gérant et la nécessité pour ce dernier et son épouse de prendre part à des négociations sur le projet de création de la zone d’aménagement à caractère touristique d’Essaouira-Mogador, sans présenter le moindre élément à l’appui de ces allégations, et se prévaut de la modicité de la dépense par rapport à son chiffre d’affaires, ne démontre pas que cette dépense aurait été engagée dans l’intérêt direct de son exploitation. Il s’ensuit que l’administration était fondée, en application des dispositions du 5 de l’article 39 du code général des impôts, à remettre en cause la déduction de cette charge et à la réintégrer dans le résultat de l’exercice 2016.
Sur les pénalités :
15. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour établir un manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
16. Il résulte de l’instruction que l’administration a appliqué la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions citées au point précédent aux rehaussements en matière d’impôts sur les sociétés résultant de la remise en cause de la déductibilité de la provision pour dépréciation de créance et des frais de déplacement des deux co-gérants. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 13, que la société ADF a déduit une provision de 200 000 euros, sans être en mesure de justifier son principe et son montant, ce qui a conduit à une minoration importante de son résultat imposable au titre de l’exercice 2015, alors que l’administration a constaté par ailleurs que, au cours de ce même exercice, la requérante avait réalisé une plus-value immobilière imposable d’un montant conséquent. D’autre part, l’administration qui a, à bon droit, ainsi qu’il a été au point 14, estimé que les frais de déplacement des deux co-gérants, n’avaient pas été engagés dans les propres intérêts de la société ADF, a relevé, dans la proposition de rectification du 19 juillet 2018, qu’une telle dépense présentait un caractère exceptionnel, la requérante ayant elle-même admis, dans ses observations que, habituellement, ses dirigeants assumaient personnellement leurs frais de transport à destination du Maroc. Par ces éléments, l’administration apporte la preuve que c’est dans le but d’éluder l’impôt sur les sociétés que la requérante a constitué une provision pour dépréciation et déduit les frais de déplacement de son résultat imposable. Par suite, la requérante n’est pas fondée à être déchargée de la pénalité pour manquement délibéré.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société ADF n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés restant en litige.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société ADF présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société ADF à concurrence de la somme de 138 059 euros dégrevée en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ADF est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) ADF et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera délivrée à la direction du contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Butéri, présidente de chambre,
- Mme De Paz, présidente-assesseure,
- M. Duplan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2026.
Le rapporteur,
A. DUPLAN
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.