Vu l'arrêt en date du 29 septembre 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête n° 07MA00143 de M. Pierre X tendant à l'annulation du jugement n° 0301756 0301757 du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1996 et 1997, ainsi que sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 octobre 1997, a annulé ledit jugement en tant qu'il avait statué sur la demande de M. X afférente à la taxe sur la valeur ajoutée, a évoqué cette demande et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles avaient trait à l'impôt sur le revenu, auront été enregistrées sous un numéro distinct ;
Vu la requête, en tant qu'elle est présentée pour M. X par laquelle il demande la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels lui-même et son épouse ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant que par un arrêt de ce jour, la Cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête n° 07MA00143 de M. X tendant à l'annulation du jugement en date du 26 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1996 et 1997, ainsi que sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 octobre 1997, a annulé ledit jugement en tant qu'il avait statué sur la demande de M. X afférente à la taxe sur la valeur ajoutée, a évoqué cette demande et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles avaient trait à l'impôt sur le revenu, auront été enregistrées sous un numéro distinct ;
Considérant que ces productions ayant été enregistrées sous le n° 07MA05129, il y a lieu de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sous ce numéro sur les conclusions de M. X en tant qu'elles concernent l'impôt sur le revenu ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.57, L.59 et R.57-1 du livre des procédures fiscales applicables durant les années d'imposition en cause, qu'en cas de maintien du désaccord entre l'administration et le contribuable après la production, par ce dernier, d'observations dans le délai d'un mois suivant la notification de redressement, le contribuable dispose d'un nouveau délai de trente jours pour demander que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
S'agissant des bénéfices non commerciaux 1996 :
Considérant qu'il est constant que M. X a accusé réception de la notification de redressement du 3 décembre 1999, le 7 décembre 1999 ; que le délai qui lui était imparti par les dispositions de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales expirait en conséquence le samedi 8 janvier 2000 et a été prorogé jusqu'au lundi 10 janvier, qui constitue le premier jour ouvrable suivant ; que l'administration a accusé réception des observations en réponse à la notification de M. X le 11 janvier 2000 ; que l'administration fait valoir que les observations en défense du requérant sont tardives dès lors que les dispositions de l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, désormais codifiées à l'article L.286 du livre des procédures fiscales et qui imposent de prendre en considération la date d'envoi du courrier, entrées en vigueur le 1er novembre 2000, ne sont pas applicables au litige ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment des documents postaux produits par l'administration, que les observations de M. X ont été postées dès le 6 janvier 2000, soit dans le délai utile pour être réceptionnées par l'administration le 10 janvier 2000 ; qu'il résulte également de l'instruction que le litige qui oppose M. X à l'administration concerne la détermination du chiffre d'affaires imposable et que les redressements d'impôt sur le revenu notifiés au requérant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1996 l'ont été suivant la procédure contradictoire ; que ce litige relevait de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, et s'agissant de l'année 1996, M. X, auquel le vérificateur a indiqué que les redressements devaient être considérés comme tacitement acceptés, est fondé à soutenir qu'il a été irrégulièrement privé de la possibilité de saisir cette commission et à demander la décharge des redressements 1996 qui lui ont été notifiés sur la base d'une procédure irrégulière ;
S'agissant des bénéfices non commerciaux 1997 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bénéfices non commerciaux réalisés par M. X au titre de l'année 1997 ont fait l'objet d'une évaluation d'office en application de l'article L.73 du livre des procédures fiscales dès lors que M. X n'a pas déposé sa déclaration de résultats 2035 dans les trente jours de la mise en demeure du 28 juin 1999, dont il a accusé réception le 30 juin ; que la commission départementale des impôts directs n'avait donc pas compétence pour connaître du litige afférent à l'année 1997 ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas mis en mesure M. X de saisir ladite commission est, en conséquence, inopérant ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'emport irrégulier des documents comptables :
Considérant que M. X fait valoir que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de l'administration et que, sur injonction du vérificateur, il lui a remis des documents comptables sans demande écrite préalablement à l'emport des pièces ; qu'il résulte de l'instruction que les seuls documents comptables remis par M. X au vérificateur sont relatifs à l'année 1996 et qu'aucune pièce justificative, ni aucun document comptable n'a été remis au vérificateur pour l'année 1997, ce qui est confirmé par une correspondance de l'administration en date du 15 octobre 1999 et par la circonstance que les recettes afférentes à l'année 1997 ont été rehaussées par comparaison entre la déclaration finalement déposée par le requérant et les informations recueillies par l'administration dans les procès verbaux rédigés dans le cadre d'une procédure pénale le concernant ; que s'agissant des redressements afférents à l'année 1997, le moyen soulevé est, en tout état de cause, inopérant ;
En ce qui concerne la détention de certaines pièces par l'autorité judiciaire :
Considérant que si le requérant soutient qu'aucune vérification de comptabilité n'était possible dès lors que ses comptes avaient été saisis par l'autorité judiciaire, il n'établit, ni même n'allègue, avoir réclamé la communication des pièces détenues par l'autorité judiciaire et qu'un refus lui aurait été opposé ;
Sur le bien-fondé des redressements afférents à l'année 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;
Considérant que si M. X soutient que les recettes omises n'avaient pas pour origine des fonds dissimulés, qu'il existerait des doubles emplois dans les redressements, que l'administration aurait effectué un amalgame entre ses comptes privés et professionnels, il ne justifie, ni ne démontre le caractère exagéré des impositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle lui-même et son épouse ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est accordé à M. X la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1996.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 07MA05129