Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Y... V... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2300744 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2025 et 15 septembre 2025, M. V..., représenté par Me Albert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n’a pas motivé le rejet de sa demande s’agissant des pénalités ;
- la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité dès lors que l’administration n’a pas répondu à ses observations du 15 octobre 2020, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, ce qui l’a privé de la possibilité de solliciter la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, de bénéficier du recours hiérarchique de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales et de solliciter la communication des pièces obtenues en réponse à la demande d’assistance administrative faite auprès des autorités suisses, conformément à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- l’administration n’a pas démontré qu’il avait transféré des biens ou droits à l’entité Kentalo Invest Inc. ni que les sommes créditées sur le compte ouvert au nom de celle-ci auraient correspondu à des revenus, de sorte que les dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts n’étaient pas applicables ;
- les pénalités sont contestées en totalité, comme indiqué en première instance, l’administration ayant présumé l’intention d’éluder l’impôt.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 août 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Broussois,
- et les conclusions de M. Aggiouri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue de la mise en œuvre de l’assistance administrative internationale auprès des autorités suisses, l’administration fiscale a réintégré au revenu imposable de M. et Mme V..., au titre de l’année 2010, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts, des sommes figurant au crédit d’un compte bancaire ouvert dans un établissement suisse au nom d’une société établie au Panama et dont elle a considéré que le bénéficiaire économique était M. V.... Les intéressés ont été en conséquence assujettis, au titre de l’année 2010, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. Ils ont formé contre ces impositions une réclamation les 5 mai et 15 juillet 2021, qui a été rejetée par décision du 21 novembre 2022. M. V... a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes. Par jugement n° 2300744 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. V... demande à la cour d’annuler ce jugement et de prononcer la décharge des impositions litigieuses.
Sur la régularité du jugement :
2. A l’appui de sa demande de première instance, M. V... s’est borné à soutenir qu’il contestait le bien-fondé des pénalités « à proportion des droits contestés, c’est-à-dire en totalité », sans assortir cette contestation d’aucun moyen ni d’aucune précision. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le tribunal, qui a rejeté les conclusions en cause au point 12 de son jugement, aurait entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. / (...) / (…) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». L’exigence de motivation qui s’impose à l’administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s’apprécie au regard de l’argumentation de celui-ci. En tout état de cause, l’administration n’est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées. Ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d’observations concernant une rectification ou que ses observations ne permettent pas d’en critiquer utilement le bien-fondé, l’absence de réponse de l’administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Ce défaut de réponse n’est enfin susceptible de priver le contribuable de la garantie découlant de la possibilité, en cas de persistance du désaccord, de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, en application de l’article L. 59 du même livre, que lorsque les rectifications en cause relèvent de la compétence de cette commission.
4. En premier lieu, si M. V... fait valoir que l’administration s’est abstenue de répondre à son courrier du 15 octobre 2020 faisant suite à la proposition de rectification du 1er octobre 2020, il résulte de l’instruction que l’intéressé et son épouse se sont bornés, par ce courrier, à solliciter la prorogation du délai de trente jours pour présenter leurs observations et à indiquer au service que « dans cette attente, et afin de préserver tous nos droits, nous vous faisons également part de notre contestation des rectifications proposées dans la mesure où, en 2010, à ma connaissance, nous avions déclaré tous les revenus imposables en France ». Un tel courrier ne comportant aucune critique utile du bien-fondé des rectifications en litige, M. V... n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé, faute pour le service vérificateur d’y avoir répondu, de la garantie instaurée par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente en matière de revenus de capitaux mobiliers. Par suite, la circonstance que M. V..., qui a été rectifié dans cette catégorie de revenus, n’aurait pas été mis à même de solliciter la saisine de cette commission, faute de réponse à son courrier précité du 15 octobre 2020, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales : « Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ». Il résulte de l’instruction que M. et Mme V... ont été informés, par la proposition de rectification du 1er octobre 2020, de la possibilité d’exercer le recours hiérarchique prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, l’absence de réponse de l’administration au courrier précité du 15 octobre 2020 ne peut être regardée comme ayant été de nature à priver les intéressés de la garantie résultant de l’exercice d’un tel recours.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (…). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
8. En l’espèce, si l’administration s’est fondée, pour procéder aux rectifications contestées, sur des renseignements et documents obtenus dans le cadre de l’assistance administrative internationale mise en œuvre auprès des autorités suisses, il résulte de l’instruction que M. et Mme V... ont été informés précisément de la teneur et de l’origine de ces renseignements et documents par la proposition de rectification du 1er octobre 2020. M. V... n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de la garantie instaurée par les dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
9. Aux termes de l’article 123 bis du code général des impôts, dans sa version alors applicable : « 1. Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. / Pour l'application du premier alinéa, le caractère privilégié d'un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l'article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l'article 206. (…) 4 ter. La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite lorsque la personne physique a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. (…) ». Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer les résidents fiscaux à raison des bénéfices réalisés à l’étranger par certaines entités établies dans des Etats ou territoires dans lesquels elles sont soumises à un régime fiscal privilégié, sur lesquelles ces résidents exercent un contrôle, même partagé, quelle que soit sa forme juridique et, dans le cas où il est quantifiable, supérieur à 10 %.
10. Il résulte des éléments communiqués à l’administration fiscale par les autorités suisses dans le cadre de l’assistance administrative internationale, et produits devant les premiers juges, que M. V... était, au titre de l’année 2010, le bénéficiaire effectif unique du compte bancaire n° 305.6740 ouvert dans les livres de la banque Julius Bär au nom de l’entité Kentalo Invest Inc., immatriculée au Panama.
11. D’une part, l’administration établit par ces éléments que M. V... remplissait la condition de contrôle prévue au 1. de l’article 123 bis du code général des impôts, sans que le requérant puisse utilement soutenir que la preuve d’un transfert de biens ou de droits de sa part à l’entité en cause, au sens du 4 ter du même article, n’aurait pas été rapportée.
12. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’administration a imposé M. et Mme V..., sur le fondement des dispositions précitées, à raison d’une somme totale de 154 115 euros correspondant au montant cumulé des produits apparaissant sur les relevés du compte bancaire en cause pour la période de janvier 2010 à juillet 2010, date de sa clôture, après déduction d’une moins-value sur cession de valeurs mobilières pour un montant de 846 euros et de frais de gestion pour un montant de 3 014 euros. En se bornant à faire valoir que les documents transmis par les autorités suisses sont peu compréhensibles et qu’il n’est pas établi que toutes les sommes créditées sur le compte en cause sont des revenus, alors que les documents en cause confirment les chiffres retenus par l’administration, M. V... ne remet pas utilement en cause le bien-fondé des rectifications auxquelles il a ainsi été assujetti.
En ce qui concerne les pénalités :
13. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
14. En se bornant à soutenir que l’administration aurait appliqué aux rectifications en litige la majoration prévue par les dispositions précitées sur la base d’une « présomption d’intention délibérée », M. V... ne conteste pas utilement l’application de cette majoration, alors qu’il résulte de l’instruction, et notamment des mentions de la proposition de rectification du 1er octobre 2020, que le service a caractérisé son intention d’éluder l’impôt en relevant qu’il avait manifestement cherché à dissimuler l’existence de ses avoirs étrangers ainsi que les revenus qu’ils procurent par le biais d’une structure à l’étranger située au Panama et qu’il ne pouvait ignorer l’existence de ces avoirs dès lors qu’il avait été destinataire de versements sur un compte dont il était le bénéficiaire effectif.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. V... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. V... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... V... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président de chambre,
M. Le Broussois, président assesseur,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2026.
Le rapporteur,
N. Le Broussois
Le président,
A. Barthez
La greffière,
D. K...
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.