Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. N... O... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le vice-président de l’Eurométropole de Strasbourg a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de deux jours ainsi que la décision implicite née le 21 août 2023 de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2307412 du 24 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. O..., représenté par Me Brusa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 ;
3°) de condamner l’Eurométropole de Strasbourg à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la sanction, augmentée des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, l’Eurométropole de Strasbourg, représentée par Me Uhlen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. O... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2026, le mandataire de M. O... informe la cour du décès de ce dernier, survenu le 19 juillet 2026, de la volonté de ses ayants-droits, M. X... O... et M. W... O..., de ne pas reprendre l’instance et conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2026, l’Eurométropole de Strasbourg déclare se désister de ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ».
2. Par mémoire enregistré le 24 août 2026, le mandataire de M. O... a informé la cour du décès de ce dernier, survenu le 19 juillet 2026, ainsi que de la volonté de ses ayants-droits de ne pas reprendre l’instance et a conclu au non-lieu à statuer.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date d’enregistrement de ce mémoire, l’affaire était en état d’être jugée. Par suite, les conditions nécessaires pour qu’il soit décidé qu’il n’y a lieu, en l’état, de statuer sur la requête d’une personne dont le décès a été notifié à la cour ne sont pas remplies en l’espèce. Dès lors, les conclusions tendant à ce que la cour décide qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. O... doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Par ailleurs, le désistement de l’Eurométropole de Strasbourg de ses conclusions relatives aux frais liés au litige est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. O... et des conclusions de l’Eurométropole de Strasbourg.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... O..., M. W... O..., et à l’Eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rousset, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : O. Rousset
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti