Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme N... R... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été soumise au titre de l’année 2019.
Par un jugement n° 2301501 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mars et 25 août 2025 ainsi que le 7 juillet 2026, Mme R..., représentée par Me Parant (SELAS Fidal), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 27 février 2025 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les versements de chèques en 2019 sur son compte bancaire pour un montant total de 119 000 euros correspondent au remboursement d’un prêt qu’elle avait consenti en Algérie en 2016 ;
- elle établit, par un faisceau d’indices concordants, la réalité du prêt et de son remboursement.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025 ainsi que deux mémoires enregistrés les 28 janvier et 31 juillet 2026 et non communiqués, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante n’établit pas le caractère infondé ou exagéré de l’imposition en litige ;
- elle n’établit pas davantage la réalité du prêt allégué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Niquet, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un examen de sa situation fiscale personnelle, Mme R... a été assujettie, selon la procédure de taxation d’office, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2019, à raison de la réintégration dans son revenu imposable de cinq sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, que l’administration fiscale a regardées comme des revenus d’origine indéterminée. Mme R... relève appel du jugement du 27 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales qui ont été mises à sa charge au titre de l’année 2019.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La requérante ne peut, par suite, utilement se prévaloir d’une erreur de droit dont les premiers juges auraient entaché leur décision.
Sur le bienfondé du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (…) ». Aux termes de l’article L. 69 du même livre : « (…) sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ». Faute de réponse satisfaisante à la demande de justifications adressée par l’administration fiscale à Mme R... ou à son ex-conjoint le 2 novembre 2021, ainsi qu’à la mise en demeure du 23 février 2022, le service a appliqué la procédure de taxation d’office, non contestée en cause d’appel, pour établir l’imposition des sommes portées au crédit d’un compte bancaire de Mme R... au cours de l’année 2019.
4. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ». Et aux termes de l’article R. 193 du même livre : « Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
5. Au cours de l’examen de la situation fiscale personnelle de Mme R..., le service a relevé que les sommes de 1 500 euros, 25 000 euros, 29 500 euros, 35 000 euros et 28 000 euros versées sur le compte bancaire de Mme R... le 12 février et les 12, 16 et 23 avril 2019, pour un montant total de 119 000 euros, correspondent à des chèques émis par M. C... D..., que la requérante présente comme « un ami de la famille ». Mme R... soutient que ces sommes correspondent au remboursement d’un prêt qu’elle avait consenti à M. D... le 22 novembre 2016 à hauteur de 19 999 000 de dinars algériens, après lui avoir octroyé un prêt d’un montant de 19 990 000 dinars algériens par trois virements des 16, 17 et 19 mai 2016 qu’il a remboursé le 11 septembre suivant par le versement de 20 000 000 de dinars algériens. Si la requérante établit les mouvements bancaires par la production du relevé d’opérations de la banque Société générale Algérie, elle ne justifie pas du caractère de prêt de ces mouvements, alors qu’elle a seulement indiqué avoir souhaité aider M. D... dans une période difficile avec des dettes de jeux. Par ailleurs, elle ne justifie pas davantage de ce caractère de prêt alors que, la même année 2016, le 10 février, son propre père lui a également versé la somme de 20 millions de dinars, correspondant alors à environ 179 000 euros. Enfin, alors que le service a demandé à Mme R... la justification de l’héritage dont elle allègue avoir bénéficié, la seule production des actes de décès, les 26 octobre 2015 et 1er avril 2016, de son père et de son grand-père, avec qui elle établit toutefois un lien de parenté par la production de son propre acte de naissance, ne saurait suffire à révéler le contenu des successions, en particulier en l’absence de tout acte de dévolution successorale. Le revenu dont elle bénéficiait alors tiré de son activité professionnelle ne saurait à cet égard justifier à lui seul, sans davantage d’éléments relatifs à son mode de vie ou son épargne, le prêt par l’intéressée de telles sommes à un tiers.
6. Dans ces conditions, si la requérante établit effectivement des mouvements bancaires et si l’enregistrement d’un acte de prêt ne saurait, ainsi qu’elle le soutient, lui être exigé, elle ne justifie ni de l’origine des fonds qu’elle aurait prêtés à M. D... ni des circonstances qui l’aurait conduite à consentir un tel prêt équivalant à plus de 100 000 euros. Par suite, les éléments produits par Mme R... ne suffisent pas à établir que les sommes en litige, pour un montant total de 119 000 euros, avaient la nature d’un remboursement de prêt qu’elle aurait accordé. La requérante n’apporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, que ces sommes n’ont pas le caractère d’un revenu imposable, ni que les impositions mises à sa charge présenteraient un caractère exagéré.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme R... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme R... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme R... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme N... R... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Denis Chabert, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2026.