Vu la procédure suivante :
M. Y... Q... a demandé au tribunal administratif de Cergy- Pontoise d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 26 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les cinq décisions référencées « 48 » de retrait de points qu’elle récapitule, et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer ces points dans un délai d’un mois. Par un jugement n° 2502295 du 11 mars 2026, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur la décision référencée « 48 SI », annulé trois décisions de retrait de points, enjoint au ministre de restituer les points correspondants à M. Q... dans la limite du plafond de douze points et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi, enregistré le 15 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il annule les décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 17 mai 2022 à 17h02 et 17h03 et qu’il lui enjoint de restituer les points correspondants à M. Q... ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les conclusions de M. Q... tendant à l’annulation de ces deux décisions de retrait de points et à la restitution des points correspondants.
Il soutient que le jugement qu’il attaque est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’il n’a produit aucun document de nature à établir que M. Q... a nécessairement reçu l’information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors qu’il établissait que l’intéressé avait déposé deux requêtes en exonération et qu’il avait dès lors nécessairement reçu au préalable les avis de contravention revêtus de cette information.
Le pourvoi a été communiqué à M. Q..., qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire ;
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Q... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 26 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les cinq décisions de retrait de points qu’elle récapitule, et d’enjoindre au ministre de lui restituer ces points. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre les articles 2 et 3 du jugement du 11 mars 2026 en tant qu’ils annulent les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 17 mai 2022 à 17h02 et 17h03 et lui enjoignent de restituer huit points à M. Q....
2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
3. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur d’informations prévues à l’article L. 30 du code de la route, devenu l’article L. 225-1 du même code, les informations relatives aux infractions entraînant retrait de points qui ont donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée sont communiquées par l’officier du ministère public par support ou liaison informatique au service du ministère de l’intérieur chargé du système national des permis de conduire. Au nombre de ces informations figurent celles qui sont relatives aux requêtes en exonération déposées contre les avis de contravention. L’intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu’il n’a pas reçu un avis de contravention dont il ressort de ces informations qu’il l’a contesté par une requête en exonération.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’à la suite de deux infractions au code de la route relevées le 17 mai 2022 à 17h02 et 17h03 par procès-verbaux électroniques sans interception du véhicule, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré deux fois quatre points du capital de points affecté au permis de conduire de M. Q.... Le ministre a produit devant le tribunal administratif deux documents intitulés « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public » près le tribunal de police de Paris, qui retracent sous forme dématérialisée les échanges intervenus entre le service du ministère de l’intérieur chargé du système national du permis de conduire et le tribunal de police territorialement compétent à la suite de l’émission des avis de contravention correspondant à ces infractions. Ces documents font apparaître que M. Q... a adressé au ministère public le 13 septembre 2022, sur papier libre, deux requêtes en exonération, tandis qu’il ressort du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de l’intéressé que deux titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée avaient été émis le 26 août 2022. Il en résulte que M. Q... avait nécessairement reçu ces avis. Par suite, en estimant qu’en l’absence d’accusés de réception établis par La Poste, il n’était pas établi que l’intéressé avait, préalablement aux deux décisions de retrait de quatre points consécutives aux infractions relevées le 17 mai 2022, reçu l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223- 3 et R. 223-3 du code de la route, alors que ces informations sont, en principe, mentionnées sur les avis de contravention et que M. Q... ne soutenait pas avoir reçu des avis inexacts ou incomplets, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à demander l’annulation des articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 mars 2026 en tant qu’ils portent sur les infractions relevées le 17 mai 2022.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui est dit au point 4 que M. Q... doit être regardé comme ayant bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux deux décisions en litige, sans qu’il puisse utilement faire valoir que cette information ne figurait pas sur les procès-verbaux électroniques établis sans interception du véhicule.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Q... tendant à l’annulation des deux décisions de retrait de quatre points du capital de points de son permis de conduire consécutives aux infractions au code de la route qu’il a commises le 17 mai 2022 à 17h02 et 17h03 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d‘injonction.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 mars 2026 sont annulés en tant qu’ils portent sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 17 mai 2022 à 17h02 et 17h03.
Article 2 : Les conclusions de M. Q... tendant à l’annulation des deux décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 17 mai 2022 sont rejetées, ainsi que ses conclusions à fins d’injonction.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. Y... Q....
Délibéré à l’issue de la séance du 8 octobre 2026 où siégeaient : M. Jean - Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, Conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 3 novembre 2026
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Andréa Torno
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:515758.20261103