Vu la procédure suivante :
M. K... H... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 5 mars 2019, 27 mai, 21 septembre et 31 octobre 2020, 9 avril et 26 décembre 2021, ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 22 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision de rejet de son recours gracieux, et d’enjoindre au ministre de lui restituer les points irrégulièrement retirés dans un délai de huit jours. Par un jugement n° 2406177 du 24 avril 2026, le tribunal administratif a annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 27 mai 2020 et 9 avril 2021, enjoint au ministre de l’intérieur de restituer les huit points correspondants à M. H... et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi, enregistré le 19 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement.
Il soutient que le jugement du tribunal administratif de Versailles qu’il attaque est entaché :
- de contradiction de motifs, en ce qu’il juge la décision consécutive à l’infraction du 9 avril 2021 légale à son point 6 et illégale à son point 9, et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il estime qu’il n’apporte pas la preuve de la délivrance de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette preuve ressortait de mentions non contestées du relevé d’information intégral de l’intéressé ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit, en ce qu’il retient que la décision consécutive à l’infraction du 27 mai 2020 est illégale à défaut de preuve de la délivrance de l’information préalable, alors que cette éventuelle irrégularité était sans influence sur la légalité de la décision litigieuse, la réalité de l’infraction ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive.
Le pourvoi a été communiqué à M. H..., qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
-le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire ;
-les conclusions de Mme Amelie Fort-Besnard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. H... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les décisions de retrait de points prises par le ministre de l’intérieur à la suite des infractions commises les 5 mars 2019, 27 mai, 21 septembre et 31 octobre 2020, 9 avril et 26 décembre 2021, ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 22 novembre 2022 par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 avril 2026 en tant que, par ses articles 1er et 2, il annule les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 27 mai 2020 et 9 avril 2021 et lui enjoint de restituer huit points à M. H....
Sur la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 27 mai 2020 :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ».
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223- 3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
4. Par suite, en jugeant que l’absence de délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au retrait de points consécutif à l’infraction du 27 mai 2020 avait été de nature à priver le conducteur d’une garantie, alors qu’il ressortait du relevé d’information intégral de M. H... que la réalité de cette infraction avait été établie par une condamnation devenue définitive prononcée le 8 novembre 2001 par le tribunal de police de Pontoise, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Sur la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 9 avril 2021 :
5. Il ressort des énonciations du jugement attaqué qu’après avoir écarté, au point 6, le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route préalablement à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 9 avril 2021, il accueille le même moyen pour annuler la même décision au point 9. Il est dès lors entaché, sur ce point, d’une contradiction de motifs.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à demander l’annulation des articles 1er et 2 du jugement qu’il attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 3 et 4 de la présente décision que M. H... ne peut utilement se prévaloir d’un défaut d’information préalable pour demander l’annulation de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction commise le 27 mai 2020, dont la réalité a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal.
9. En second lieu, lorsqu'une infraction au code de la route est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information intégral de M. H..., que l’infraction du 9 avril 2021 a été relevée par procès-verbal électronique et que l’amende forfaitaire a été ultérieurement payée. M. H... ne soutient pas avoir reçu un avis de contravention inexact ou incomplet. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. H... tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 27 mai 2020 et 9 avril 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 24 avril 2026 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. H... devant le tribunal administratif tendant à l’annulation des décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 27 mai 2020 et 9 avril 2021 sont rejetées, ainsi que ses conclusions à fins d’injonction.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. K... H....
Délibéré à l’issue de la séance du 8 octobre 2026 où siégeaient : M. Jean - Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, Conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 3 novembre 2026
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Andréa Torno
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:516889.20261103