Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Q... N... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Val-d’Oise a autorisé la société Transports du Val-d’Oise à transférer son contrat de travail à la société Keolis Argenteuil Boucles de Seine.
Par un jugement n° 2201996 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 2024, et 6 mars 2025, M. N..., représenté par Me Campagnolo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 13 décembre 2021 de l’inspectrice du travail ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’État et de la société Transports du Val-d’Oise une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
• aucune motivation n’est donnée dans la décision attaquée quant à l’existence d’une entité économique autonome transférée et sur le fait qu’elle aurait gardé son identité ;
• le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors que tous les éléments dont disposait l’inspectrice du travail ne lui ont pas été transmis, car aucune pièce fournie ne justifiait l’existence d’une entité économique autonome ; il n’a pas été destinataire des éléments recueillis au cours de l’enquête contradictoire, provenant de la société Keolis, ni des pièces transmises le 3 décembre 2021 par sa société ;
• l’inspectrice du travail ne s’est pas assurée de la réalité du transfert d’une unité économique autonome et du maintien de son activité ; elle a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ;
• il n’y a pas de transfert d’une activité économique autonome, l’article L.1224-1 du code du travail ne peut donc s’appliquer ; aucun moyen d’exploitation corporel ou incorporel n’a été transféré par la société TVO à la société Keolis ; l’activité transférée ne conserve pas son identité dès lors que le périmètre de la délégation de service public a été modifié, il est bien plus large que le périmètre actuel du contrat conclu avec TVO ; l’activité a été répartie sur au moins quatre sociétés; la délégation de service public n’a pas été attribuée à la société KABS mais à Keolis.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 juillet 2024, la société Keolis Argenteuil Boucles de Seine, représentée par Me Batiard conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• la demande du requérant était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir dès lors qu'il a démissionné le 24 mars 2022 avant que le tribunal ne statue;
• la décision est dûment motivée ;
• le requérant a reçu le courrier notifiant à la société Keolis l’attribution du marché de la délégation de service public 33 lors de la réunion du comité social et économique du 22 novembre 2021 ; l’inspectrice du travail n’avait pas l’obligation de transmettre tous les documents, mais uniquement ceux qui sont déterminants dans la décision ;
• l’activité de transport public de voyageurs de la société Transport du Val-d’Oise a été entièrement reprise par la société Keolis, avec les éléments corporels et incorporels de l’activité ; il y a donc bien transfert d’une entité économique autonome.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la société Transports du Val-d'Oise, représentée par Me Blanc de la Naulte, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• le requérant a reçu, dans le cadre de son mandat d'élu au comité social et économique l'information sur le transfert d'activité à la société Keolis du fait de l'attribution de la délégation de service public ;
• la décision attaquée est dûment motivée ;
• l'ensemble des pièces qu'elle a adressées à l'inspectrice du travail ont été transmises au requérant;
• l'inspectrice a bien contrôlé l'existence d'un transfert d'une unité économique autonome ainsi que cela ressort de la décision ;
• la perte de l'activité du transport en Île-de-France a contraint la société à transférer les contrats de travail affectés à cette activité ; les conditions de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• le code du travail ;
• le code des transports ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de Mme Le Gars,
• les conclusions de Mme Pham, rapporteure publique,
• et les observations de Me Lesné, représentant la société TVO, et de Me Batiard, représentant la société KABS.
Considérant ce qui suit :
1. M. N... occupait un poste de conducteur receveur au sein de la société Transports du Val-d’Oise (TVO), entreprise spécialisée dans le transport routier urbain et suburbain de voyageurs desservant notamment l’est de l’agglomération de Saint-Germain Boucles de Seine ainsi que la commune d’Argenteuil. A la suite de la mise en concurrence du réseau de transport en bus en Ile-de-France, la société Keolis s’est vu attribuer la délégation de service public pour l’exploitation des lignes de bus de l’est de l’agglomération de Saint- Germain Boucles de Seine ainsi que de la commune d’Argenteuil pour une durée de cinq ans, à compter du 1er janvier 2022 à la place de la société TVO. Cette dernière a alors saisi le 10 novembre 2021 l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de transfert du contrat de travail du requérant, salarié protégé membre du comité social et économique, vers la société Keolis Argenteuil Boucles de Seine (KABS) à compter du 1er janvier 2022. Par une décision du 13 décembre 2021 l’inspectrice du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de M. N.... Ce dernier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cette décision du 13 décembre 2021.
Sur l’intervention de la société KABS :
2. La société KABS a intérêt au maintien du jugement attaqué. Par suite, son intervention est recevable.
Sur la légalité de la décision du 13 décembre 2021 :
3. En premier lieu, la décision contestée vise notamment l’article L. 1224-1 du code du travail, la demande d’autorisation de transfert du contrat de travail de l’intéressé présentée par le directeur de la société TVO, mentionne le transfert du marché de délégation de service public 33 à la société Keolis Argenteuil Boucles de Seine à compter du 1er janvier 2022, la matérialité du fait générateur du transfert et l’appartenance du salarié à l’unité transférée. Elle comprend les éléments de droit et de fait nécessaires à sa compréhension, et est ainsi suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2421-17 du code du travail : « La demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 2421-9 est adressée à l'inspecteur du travail quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert. Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9 à R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires. L'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. Sans préjudice des dispositions précédentes, l'inspecteur du travail peut en outre procéder à une enquête contradictoire telle que définie au premier alinéa de l'article R. 2421-11. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 2421-11 et celles de l'article R. 2421-12 s'appliquent. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a transmis à M. N... la copie de la lettre du 10 novembre 2021 de demande d’autorisation de transfert des contrats de travail de vingt-six salariés expliquant que le groupe Keolis avait obtenu le marché de la « DSP 33 », présentant les deux activités distinctes de la société TVO à savoir l’exploitation des lignes de bus, soit plus de 96% du personnel, et celle de gares routières en précisant que cette dernière activité n’était pas transférée dans le cadre de la « DSP 33 ». Cette demande exposait également en quoi il s’agissait d’un transfert d’une activité économique autonome. Ce courrier était accompagné des documents permettant de justifier des mandats des salariés dont le transfert du contrat de travail était demandé. Par la suite, l’administration lui a transmis le courrier de la société Keolis du 17 février 2021 notifiant à la société Transport du Val-d’Oise l’attribution de la délégation de service public de la desserte de l’est de l’agglomération de Saint Germain Boucles de Seine et de la commune d’Argenteuil et la liste des salariés protégés dont le contrat de travail était transférable. Elle a en outre fait parvenir un extrait du registre Kbis de la société Keolis. Les pièces ainsi transmises par l’administration expliquant la raison de la demande d’autorisation de transfert du contrat de travail, du fait d’un nouvel attributaire de la délégation de service public, étaient suffisantes pour permettre à l’inspectrice du travail d’apprécier la réalité du transfert d’une unité économique autonome et permettaient à M. N... de présenter utilement ses observations sur cette demande, ce qu’il a d’ailleurs fait notamment en contestant l’applicabilité de l’article L. 1224-1 du code du travail. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la société Keolis aurait été entendue par l’inspectrice du travail et qu’un compte-rendu de cette audition aurait dû être transmis au requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
7. Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation du transfert du contrat de travail d'un salarié protégé présentée en application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, en premier lieu, de vérifier que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail sont applicables au transfert partiel d’entreprise ou d’établissement en cause, ce qui suppose qu’il concerne une entité économique autonome. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie par le nouvel employeur. Si la perte d'un marché n'entraîne pas, en elle-même, le transfert des contrats de travail, il en va autrement lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome. Il appartient à l’administration de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence d’un tel transfert en procédant à une appréciation de l'ensemble des circonstances de fait. Lorsque les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail sont applicables, l’autorité administrative doit, en second lieu, contrôler que le salarié protégé susceptible d’être transféré ne fait pas l’objet à cette occasion d’une mesure discriminatoire.
8. M. N... conteste le transfert d’une activité économique autonome dès lors que seuls les contrats de travail sont transférés, sans éléments corporels et incorporels caractérisant une unité économique. Toutefois il ressort des pièces du dossier que la société TVO exerce une activité d’exploitation de lignes de bus et une activité d’exploitation de gares routières laquelle n’est pas comprise dans la délégation de service public transférée à la société Keolis. Il n’est pas contesté que le matériel roulant, les infrastructures et les logiciels nécessaires à l’exploitation de l’activité d’exploitation des lignes de transport en commun transférée n’appartenaient pas à la société TVO mais étaient mis à sa disposition par Ile-de-France Mobilité, laquelle autorité les a alors mis à disposition du nouvel attributaire de la délégation de service public, Keolis, qui a ainsi repris l’ensemble des éléments corporels et incorporels nécessaires à la poursuite de l’activité d’exploitation des lignes de bus, le requérant ne faisant en outre pas état de moyens d’exploitation des lignes de bus que TVO aurait conservés.
9. M. N... soutient également que l’activité économique transférée n’est pas poursuivie et perd son identité dès lors d’une part que la délégation de service public 33 attribuée à Keolis est plus large que celle confiée à TVO, et d’autre part, que l’exploitation de l’activité est fractionnée entre plusieurs sociétés de sorte qu’elle perd son identité. Toutefois, la circonstance que la nouvelle délégation de service public recouvrirait un périmètre plus large que celle attribuée précédemment à TVO ne fait pas obstacle à la qualification de transfert d’une activité économique autonome de TVO dès lors qu’il n’est pas soutenu que cette société TVO aurait conservé des conducteurs affectés à l’exploitation de certaines lignes de bus de cette délégation service public et qu’il n’y aurait ainsi que transfert partiel de l’activité d’exploitation des lignes de bus concernées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les société KABS et Keolis Contrôle et Humanisation, au sein desquelles des contrats de travail de salariés ont été transférés, relèvent du groupe Keolis, attributaire de la délégation de service public. A cet égard, la mention dans la décision attaquée d’une reprise d’activité par la société KABS alors que la délégation de service public a été attribuée à la société Keolis est ainsi sans incidence sur sa légalité. Concernant la société Protectim Security Services, n’appartenant pas au groupe Keolis, l’allégation relative au transfert de contrats de travail de TVO vers cette société et la production d’un simple modèle de courrier d’information non nominatif de transfert du contrat de travail adressé à un salarié, sans précision sur le nombre de salariés concernés, sont insuffisantes à révéler une modification des conditions d'exploitation telle que l'activité auparavant exploitée par TVO aurait été répartie entre plusieurs entités ne relevant pas du même groupe au point de perdre son identité, alors que l’exploitation de la desserte de l’est de Saint Germain Boucles de Seine et de la commune d’Argenteuil n’a été confiée qu’à un seul repreneur, la société Keolis.
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment du courriel du 28 octobre 2021 que l’inspectrice du travail s’est assurée que des moyens d’exploitation de l’activité transférée, même si la société TVO n’en était pas propriétaire, étaient également transférés à Keolis en plus des contrats de travail des salariés, et qu’elle a pu vérifier l’existence de l’attribution de la délégation de service public de l’exploitation de la desserte en bus de l’est de l’agglomération Saint Germain en Boucles de Seine et de la commune d’Argenteuil au profit de la société Keolis. Par suite, en autorisant le transfert du contrat de travail de M. X... vers la société KABS, l’inspectrice du travail n’a entaché sa décision ni d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit.
11. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société KABS, que M. N... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société TVO ou de l’État qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée à ce titre par les sociétés TVO et KABS.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société KABS est admise.
Article 2 : La requête de M. N... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés TVO et KABS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Q... N..., au ministre du travail et des solidarités, à la société Transports du Val-d'Oise, au directeur départemental du travail, de l'emploi et des solidarités du Val-d'Oise, et à la société Keolis Argenteuil Boucles de Seine.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2026 , à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2026.
La rapporteure,
A.C. Le Gars
Le président,
N. Tronel
La greffière,
F. Brun Faille
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.