Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes, M. Z... U... a demandé au tribunal administratif de Cergy- Pontoise d’annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Val-d’Oise a autorisé la société Transports du Val-d’Oise à transférer son contrat de travail à la société Keolis Argenteuil Boucles de Seine, et d’annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé la société Keolis Argenteuil Boucles de Seine à transférer son contrat de travail à la société Keolis contrôle et humanisation .
Par un jugement n° 2205028 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a joint les deux demandes et a annulé les deux décisions contestées.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 2024 et 25 avril 2025, la société Transports du Val-d’Oise, représentée par Me Arnaud Blanc de la Naulte, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 janvier 2024 en tant qu’il a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 13 décembre 2021 et rejeté sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande d’annulation de cette décision présentée par M. U... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. U... et de la société Keolis Contrôle et Humanisation une somme de 3 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• le jugement est irrégulier dès lors qu’il y a eu une instruction commune de deux affaires et qu’elle n’a pas eu connaissance des pièces de l’autre dossier qui ont influé sur le jugement, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
• elle ne pouvait pas demander à l’inspection du travail d’autoriser le transfert du contrat de travail de M. U... vers la société Keolis contrôle et Humanisation (KCH) dès lors que c’est la société Keolis Argenteuil Boucles de Seine (KABS) qui a reçu attribution de la délégation de service public ; elle ignorait la demande de transfert postérieure vers la société KCH ;
• les choix de gestion de la société KABS sont sans incidence sur la légalité du transfert ;
• M. U... relevait de l’activité d’exploitation des lignes de bus qui a été transférée, qui constitue une unité économique autonome, laquelle comprend aussi une activité de contrôle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, M. U... représenté par Me Campagnolo conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement annulant les décisions du 13 décembre 2021 et du 2 février 2022 annulant les transferts de son contrat de travail et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidairement de l’État, de la société Transport du Val-d’Oise et de la société Keolis Argenteuil Boucles de Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision du 13 décembre 2021 :
• la décision de l’inspectrice du travail du 13 décembre 2021 est entachée d’incompétence ;
• elle n’est pas dûment motivée ;
• elle a été prise sans respecter le principe du contradictoire ;
• l’inspectrice du travail ne s’est pas assurée de la réalité du transfert d’une unité économique autonome et de son maintien ; elle a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ;
• il n’y a pas de transfert d’une activité économique autonome et l’article L.1224-1 du code du travail ne peut donc s’appliquer ; aucun moyen d’exploitation corporel ou incorporel n’a été transféré par la société TVO à la société Keolis ; et l’activité transférée ne conserve pas son identité dès lors que le périmètre de la délégation de service public a été modifié, elle est bien plus large que le périmètre actuel du contrat conclu avec TVO, que l’activité a été répartie au moins sur quatre sociétés et que la délégation de service public a été attribuée à Keolis et non à la société KABS.
Sur la décision du 2 février 2022 :
• la décision de l’inspectrice du travail du 2 février 2022 est entachée d’incompétence ;
• elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision du 13 décembre 2021 ;
• elle n’est pas dûment motivée ;
• elle a été prise à l’issue d’une procédure qui n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
• la décision ne vise pas tous les mandats qu’il détenait ;
• l’inspectrice du travail ne s’est pas assurée de la réalité du transfert d’une unité économique autonome et de son maintien ;
• il n’y a pas de transfert d’activité économique autonome vers la société KCH ; l’activité de contrôle a été transférée vers la société KCH dès le 1er janvier 2022 ; les activités transférées de la société TVO sont réparties sur trois sociétés différentes ; l’identité de l’activité de contrôle transférée à la société KCH n’est pas conservée ; la société Keolis a repris l’activité de plusieurs contrats d’exploitation de lignes de bus ;
• le transfert de son contrat de travail vers la société KCH est lié à ses mandats ;
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, Société Keolis Contrôle et Humanisation représentée par Me Geoffrion, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Transports du Val d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• la décision de l’inspectrice du travail du 13 décembre 2021 n’est pas dûment motivée ;
• elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que l’activité de contrôle est exercée par la société KCH ; M. U... n’a jamais été affecté à l’activité transférée à la société KABS ;
• l’attributaire de la délégation de service public est la société Keolis et non la société KABS ; Keolis a ensuite délégué cette activité à la société KABS qui a eu recours à la sous- traitance pour l’activité de contrôle ;
• la société Transport du Val-d’Oise connaissait cette situation mais l’a ignorée ; la société KCH n’a pas été informée de la demande de transfert du salarié à la société KABS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• le code du travail ;
• le code des transports ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de Mme Le Gars,
• les conclusions de Mme Pham, rapporteure publique,
• et les observations de Me Lesné, représentant la société TVO, et de Me Arnail, pour la société KCH.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z... U... occupait un poste de chef de secteur contrôle au sein de la société Transports du Val-d’Oise (TVO), entreprise spécialisée dans le transport routier urbain et suburbain de voyageurs. A la suite de la mise en concurrence du réseau de transport en bus en Ile- de-France, la société Keolis s’est vu attribuer la délégation de service public pour l’exploitation des lignes de bus desservant l’est de l’agglomération de Saint Germain Boucles de Seine ainsi que la commune d’Argenteuil pour une durée de cinq ans, à compter du 1er janvier 2022 à la place de la société TVO. Cette dernière a alors saisi le 10 novembre 2021 l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de transfert du contrat de travail du requérant, salarié protégé délégué syndical d’établissement et central, membre du comité social et économique et membre de la commission de santé, sécurité et des conditions de travail, vers la société Keolis Argenteuil Boucles de Seine (KABS) à compter du 1er janvier 2022. Par une décision du 13 décembre 2021 l’inspectrice du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de M. U... vers la société KABS. Puis, cette dernière société a ensuite demandé le 3 janvier 2022 à l’inspection du travail de transférer le contrat de travail de M. U... vers la société KCH. Par une décision du 2 février 2022 l’inspectrice du travail a autorisé le transfert du contrat du salarié. M. U... a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise de deux demandes d’annulation de ces deux décisions de l’inspectrice du travail des 13 décembre 2021 et 2 février 2022. Le tribunal administratif a joint les deux demandes et a annulé les deux décisions de l’inspectrice du travail. La société TVO relève appel de ce jugement en tant qu’il a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 13 décembre 2021.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire (…) ».
3. Il ressort de l’examen du jugement contesté que pour annuler la décision de transfert du contrat de travail de M. U... du 13 décembre 2021 contestée dans la demande n° 2201649, les premiers juges se sont fondés sur un courriel du 10 janvier 2022 et des écritures de la demande n° 2205028 dans laquelle la société TVO n’était pas partie et qui ne lui a pas été communiquée. Par suite, en se fondant sur des éléments dont la société TVO n’a pas eu connaissance, le tribunal a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et son jugement doit être annulé.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. U... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la décision du 13 décembre 2021 autorisant le transfert du contrat de travail vers la société KABS :
5. En premier lieu, la décision indique le nom et le prénom de l’inspectrice du travail l’ayant signée. Mme J.... Par ailleurs, la décision n° 2020-11 relative à l’organisation de l’inspection du travail dans le département du Val-d’Oise du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2 que Mme J..., inspectrice du travail est affectée à la section 1-5 de l’unité de contrôle n°1 dans les sections d’inspection de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Val-d’Oise. Dans ces conditions, Mme J... était compétente pour signer la décision litigieuse du 13 décembre 2021.
6. En deuxième lieu, la décision contestée vise notamment l’article L. 1224-1 du code du travail, la demande d’autorisation de transfert du contrat de travail de l’intéressé présentée par le directeur de la société TVO, mentionne le transfert du marché de délégation de service public 33 à la société Keolis Argenteuil Boucles de Seine à compter du 1er janvier 2022, la matérialité du fait générateur du transfert et l’appartenance du salarié à l’unité transférée. Elle comprend ainsi les éléments de droit et de fait nécessaires à sa compréhension et est ainsi suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 2421-17 du code du travail : « La demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 2421-9 est adressée à l'inspecteur du travail quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert. Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9 à R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires. L'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. Sans préjudice des dispositions précédentes, l'inspecteur du travail peut en outre procéder à une enquête contradictoire telle que définie au premier alinéa de l'article R. 2421-11. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 2421-11 et celles de l'article R. 2421-12 s'appliquent. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a transmis à M. U... la copie de la lettre du 10 novembre 2021 de demande d’autorisation de transfert des contrats de travail de vingt-six salariés expliquant que le groupe Keolis avait obtenu le marché de la « DSP 33 », présentant les deux activités distinctes de la société TVO à savoir l’exploitation des lignes de bus, soit plus de 96% du personnel, et celle de gares routières en précisant que cette activité n’était pas transférée dans le cadre de la « DSP 33 ». Cette demande exposait également en quoi il s’agissait d’un transfert d’une activité économique autonome. Ce courrier était accompagné des documents permettant de justifier des mandats des salariés dont le transfert du contrat de travail était demandé. Par la suite, à la demande du requérant, l’administration lui a transmis le courrier de la société Keolis du 17 février 2021 notifiant à la société Transport du Val-d’Oise l’attribution de la délégation de service public de la desserte de l’est de l’agglomération de Saint Germain Boucles de Seine et de la commune d’Argenteuil et la liste des salariés protégés dont le contrat de travail était transférable. Elle a en outre fait parvenir un extrait du registre Kbis de la société Keolis. Les pièces ainsi transmises par l’administration expliquant la raison de la demande d’autorisation de transfert du contrat de travail, du fait d’un nouvel attributaire de la délégation de service public, étaient suffisantes pour permettre à l’inspectrice du travail d’apprécier la réalité du transfert d’une unité économique autonome et permettaient à M. U... de présenter utilement ses observations sur cette demande, ce qu’il a d’ailleurs fait notamment en contestant l’applicabilité de l’article L. 1224-1 du code du travail. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la société Keolis aurait été entendue par l’inspectrice du travail et qu’un compte-rendu de cette audition aurait dû être transmis au requérant, ni que M. U... aurait averti l’inspectrice du travail avoir personnellement reçu une lettre de la société Keolis l’informant de la reprise de son contrat de travail par la société Keolis Contrôle et Humanisation. Par suite, le moyen tiré du défaut du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
10. Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation du transfert du contrat de travail d'un salarié protégé présentée en application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, en premier lieu, de vérifier que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail sont applicables au transfert partiel d’entreprise ou d’établissement en cause, ce qui suppose qu’il concerne une entité économique autonome. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie par le nouvel employeur. Si la perte d'un marché n'entraîne pas, en elle-même, le transfert des contrats de travail, il en va autrement lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome. Il appartient à l’administration de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence d’un tel transfert en procédant à une appréciation de l'ensemble des circonstances de fait. Lorsque les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail sont applicables, l’autorité administrative doit, en second lieu, contrôler que le salarié protégé susceptible d’être transféré ne fait pas l’objet à cette occasion d’une mesure discriminatoire.
11. M. U... conteste le transfert d’une activité économique autonome dès lors que seuls les contrats de travail sont transférés, sans éléments corporels et incorporels caractérisant une unité économique. Toutefois il ressort des pièces du dossier que la société TVO exerce une activité d’exploitation de lignes de bus et une activité d’exploitation de gares routières laquelle n’est pas comprise dans la délégation de service public transférée à la société Keolis. Il n’est pas contesté que le matériel roulant, les infrastructures et les logiciels nécessaires à l’exploitation de l’activité d’exploitation des lignes de transport en commun transférée n’appartenaient pas à la société TVO mais étaient mis à sa disposition par Ile-de-France Mobilité, laquelle autorité les a alors mis à disposition du nouvel attributaire de la délégation de service public, Keolis, qui a ainsi repris l’ensemble des éléments corporels et incorporels nécessaires à la poursuite de l’activité d’exploitation des lignes de bus, le requérant ne faisant en outre pas état de moyens d’exploitation des lignes de bus que TVO aurait conservés.
12. M. U... soutient également que l’activité économique transférée n’est pas poursuivie et perd son identité dès lors d’une part que la délégation de service public 33 attribuée à Keolis est plus large que celle confiée à TVO, et d’autre part, que l’exploitation de l’activité est fractionnée entre plusieurs sociétés de sorte qu’elle perd son identité. Toutefois, la circonstance que la nouvelle délégation de service public recouvrirait un périmètre plus large que celle attribuée précédemment à TVO ne fait pas obstacle à la qualification de transfert d’une activité économique autonome de TVO dès lors qu’il n’est pas soutenu que cette société TVO aurait conservé des conducteurs affectés à l’exploitation de certaines lignes de bus de cette délégation service public et qu’il n’y aurait ainsi que transfert partiel de l’activité d’exploitation des lignes de bus concernées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les société KABS et Keolis Contrôle et Humanisation, au sein desquelles des contrats de travail de salariés ont été transférés, relèvent du groupe Keolis, attributaire de la délégation de service public. A cet égard, la mention dans la décision attaquée d’une reprise d’activité par la société KABS alors que la délégation de service public a été attribuée à la société Keolis est ainsi sans incidence sur sa légalité. Concernant la société Protectim Security Services, n’appartenant pas au groupe Keolis, l’allégation relative au transfert de contrats de travail de TVO vers cette société et la production d’un simple modèle de courrier d’information non nominatif de transfert du contrat de travail adressé à un salarié, sans précision sur le nombre de salariés concernés, sont insuffisantes à révéler une modification des conditions d'exploitation telle que l'activité auparavant exploitée par TVO aurait été répartie entre plusieurs entités ne relevant pas du même groupe au point de perdre son identité, alors que l’exploitation de la desserte de l’est de Saint Germain Boucles de Seine et de la commune d’Argenteuil n’a été confiée qu’à un seul repreneur, la société Keolis. S’il résulte des pièces du dossier que le contrat de travail de M. U... a été par la suite transféré à la société KCH dès lors qu’elle est chargée au sein du groupe Keolis des fonctions de contrôle, cette circonstance atteste du transfert de l’unité économique autonome de l’exploitation des lignes du bus en cause au profit de la société Keolis.
13. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment du courriel du 28 octobre 2021 que l’inspectrice du travail s’est assurée que des moyens d’exploitation de l’activité transférée, même si la société TVO n’en était pas propriétaire, étaient également transférés à Keolis en plus des contrats de travail des salariés, et qu’elle a pu vérifier l’existence de l’attribution de la délégation de service public de l’exploitation de la desserte en bus de l’est de l’agglomération Saint Germain en Boucles de Seine et de la commune d’Argenteuil au profit de la société Keolis. Par ailleurs, il ne résulte d’aucun courrier de la société Keolis adressé à la direction de la société TVO, que les salariés exerçant des fonctions de contrôle auraient dû voir leur contrat de travail transférés vers la société KCH et que la demande d’autorisation de transfert présentée le 10 novembre 2021 à l’inspectrice du travail demandant le transfert du contrat de travail vers la société KABS aurait été alors erronée. Il ne résulte pas davantage des observations de M. U... en date du 1er décembre 2021 à l’inspectrice du travail qu’il l’aurait informée avoir personnellement reçu un courrier de la société Keolis l’informant qu’il allait rejoindre la société KCH, les termes de ce courrier restant très généraux et n’invoquant pas une erreur sur la société reprenant son contrat de travail. Dans ces conditions, l’inspectrice du travail qui s’est assurée de la réalité du transfert d’une unité économique autonome n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’appréciation.
Sur la décision du 2 février 2022 autorisant le transfert du contrat de M. U... vers la société KCH :
14. Ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent arrêt, lorsque les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail sont applicables, l’autorité administrative doit contrôler que le salarié protégé susceptible d’être transféré ne fait pas l’objet à cette occasion d’une mesure discriminatoire. Pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu’elle statue sur une demande d’autorisation de transfert, l’autorité administrative doit prendre en compte toutes les fonctions représentatives du salarié et il appartient, par suite, à l’employeur de porter à sa connaissance l’ensemble des mandats détenus par l’intéressé.
15. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. U... aurait été représentant de la section syndicale ou membre du comité d’administration comme il le soutient. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de transfert du contrat de travail présentée par la société KABS mentionnait les mandats de délégué syndical, titulaire du comité social et économique (CSE) et membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) alors que la décision attaquée ne mentionne que le mandat de délégué syndical et d’ancien membre du CSE et de la CSSCT, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. U... aurait perdu ses mandats. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, M. U... est fondé à demander l’annulation de cette décision.
16. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. U... tendant à l’annulation de la décision du 13 décembre 2021 de l’inspectrice du travail doit être rejetée et que la décision du 2 février 2022 doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge d’une partie les sommes demandées par les autres parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2205028 du 25 janvier 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La décision de l’inspectrice du travail du 2 février 2022 est annulée.
Article 3 : Le surplus des demandes présentées devant le tribunal administratif et les conclusions d’appel présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Transports du Val-d'Oise, à M. Z... U..., à la société Keolis Argenteuil Boucles de Seine, à la société Keolis Contrôle et Humanisation, au ministre du travail et des solidarités, et à la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2026.
La rapporteure,
A.C. Le Gars
Le président,
N. Tronel
La greffière,
F. Brun Faille
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.