Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme I... K... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Gagny à lui verser la somme de 100 000 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises par la commune dans la gestion de sa situation administrative et au titre de sa responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques, assortie des intérêts au taux légal et avec capitalisation des intérêts.
Par un jugement n°2213195 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025 par le greffe de la cour administrative d’appel de Versailles et transmise, par une ordonnance du 24 avril 2025 du premier vice-président de cette cour, à la cour administrative d’appel de Paris, et un mémoire enregistré le 24 septembre 2026 et non communiqué, Mme K..., représentée par Me Barrois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de condamner la commune de Gagny à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal et avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gagny la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire et les dispositions de l’article L. 5 du code de justice administrative en prononçant, le 6 novembre 2024 et sans la rouvrir ultérieurement, la clôture immédiate de l’instruction, en s’abstenant de lui accorder un délai suffisant pour répliquer au mémoire en défense, et en écartant des débats son mémoire en réplique, enregistré le 15 janvier 2025 ;
- il a entaché son jugement d’omission à statuer en ne répondant pas aux moyens et arguments contenus dans ce dernier mémoire ;
- la commune de Gagny a commis une faute engageant sa responsabilité en n’exécutant pas les décisions administratives ou judiciaires sans délai, notamment en lui refusant le reclassement préconisé par le comité médical supérieur sur un poste d’adjointe administrative ;
- elle lui a demandé d’occuper un poste d’animatrice sans examen préalable de reprise par le médecin de prévention ;
- elle ne lui a pas versé son traitement et ses accessoires jusqu’à la décision définitive de mise en disponibilité d’office pour raison de santé ;
- elle lui a versé tardivement les indemnités journalières auxquelles elle avait droit pendant qu’elle était placée en disponibilité d’office ;
- elle a également engagé sa responsabilité en ne communiquant pas avec elle et en ne répondant pas aux courriers qu’elle lui a adressés ;
- sa responsabilité sans faute est également engagée pour rupture dans l’égalité de traitement des agents ;
- elle a subi un préjudice économique en raison de l’absence de versement d’indemnités journalières et de l’absence de son maintien à demi traitement, ces manquements ayant également une incidence sur ses droits à retraite ;
- elle a également subi un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la commune de Gagny, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme K... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par Mme K... tirés de l’irrégularité du jugement ne sont pas fondés ;
- elle n’a commis aucune faute ;
- sa responsabilité sans faute n’est pas engagée en l’absence de rupture d’égalité, de préjudice anormal et spécial et de lien de causalité avec une décision administrative régulière ;
- Mme K... ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec les fautes qu’elle invoque.
Par une ordonnance du 8 septembre 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 28 septembre 2026 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jayer,
- et les conclusions de Mme Saint-Macary, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme K..., agente technique territoriale titulaire de la commune de Gagny, était affectée en qualité d’agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM). Souffrant de lombalgies et de lombosciatalgies, elle a été placée en congé de maladie du 26 au 28 décembre 2018, puis à compter du 25 janvier 2019. Par un arrêté du 26 mars 2020, son employeur a reconnu l’imputabilité au service de sa maladie à compter du 14 juin 2019 et l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, du 14 juin 2019 au 30 juin 2020. Après avis du médecin agréé du 11 juin 2020, son état de santé consécutif à cette maladie professionnelle a été considéré comme consolidé à cette date, et elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 12 juin 2020. Concomitamment, le 21 novembre 2019, le comité médical interdépartemental l’a déclarée définitivement inapte aux fonctions d’adjointe technique et a émis un avis favorable à son reclassement dans les fonctions d’adjointe d’animation en accueil de loisirs et pause méridienne. Saisi d’un recours formé par l’intéressée, par un avis du 10 février 2021, le comité médical supérieur l’a déclarée inapte aux fonctions d’ATSEM et a préconisé son reclassement sur un poste administratif après avis du médecin du travail. Le 11 mars 2021, la commune de Gagny a informé l’agente, qu’en l’absence de besoin correspondant à son niveau de compétence, un tel reclassement n’était pas possible mais qu’elle serait positionnée sur un poste d’adjointe d’animation en accueil de loisirs et pause méridienne dès que son médecin traitant l’aura estimée apte à reprendre le travail. Le recours gracieux formé par la requérante, le 12 mai suivant, contre cette décision a été implicitement rejeté. Enfin, à la suite de l’avis du comité médical du 7 juillet 2022 constatant son inaptitude temporaire à toutes fonctions et son inaptitude définitive aux fonctions d’adjointe technique, par une décision du 16 août 2022, la commune de Gagny a placé l’appelante en disponibilité d’office, du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022. Mme K..., qui a adressé une réclamation préalable indemnitaire par lettre du 1er juin 2022 reçue le 2 juin suivant restée sans réponse, relève appel du jugement du 4 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Gagny à lui verser la somme totale de 100 000 euros au titre de préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises par la commune dans la gestion de sa situation administrative et au titre de sa responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. (…) / L’instruction peut également être close à la date d’émission de l’ordonnance prévue au premier alinéa lorsque la date prévue par l’article R. 611-11-1 est échue ». En vertu de cet article R. 611-11-1, lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut mettre en œuvre la procédure d’information des parties définie par cet article en leur indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé de l’appeler à l’audience, ainsi que la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close par une clôture à effet immédiat. La faculté de prendre une ordonnance de clôture d’instruction à effet immédiat n’est ouverte qu’à compter de la date fixée dans la lettre d’information et une fois expiré chacun des délais laissés aux parties pour produire un mémoire ou répliquer aux mémoires communiqués.
3. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que, par des courriers du 2 septembre 2024, celui-ci a informé les parties de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience, à savoir novembre-décembre 2024, et a par ailleurs précisé que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance prise en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, qui pourrait intervenir à compter du 30 septembre 2024. Il ressort de ces mêmes pièces qu’une ordonnance du 6 novembre 2024, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice, a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
4. Il ressort, en outre, des pièces du dossier de première instance, que le tribunal a communiqué à Mme K... le premier mémoire en défense de la commune de Gagny le 30 septembre 2024, sans report des échéances prévisionnelles susvisées ni mention de la date impérative avant laquelle un nouveau mémoire ou de nouvelles pièces pouvaient être produits, en se bornant à l’inviter à produire « dans les meilleurs délais ». Sans que lui soit opposable la circonstance qu’elle ait en définitive disposé d’un délai supérieur à un mois pour répliquer à ce mémoire, l’appelante est dès lors fondée à soutenir que, dans de telles conditions, elle ne connaissait pas de façon certaine le délai dans lequel elle était invitée à produire ses observations. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de régularité, Mme K... est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire et doit être annulé.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur la demande de Mme K... devant le tribunal administratif.
Sur les conclusions indemnitaires de Mme K... :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
6. En premier lieu, Mme K... reproche à la commune de ne pas avoir respecté son obligation d’adaptation de son poste de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique. Il résulte toutefois de l’instruction que le comité médical et le comité médical supérieur l’ont successivement déclarée inapte à l’exercice des fonctions d’adjointe technique et d’ATSEM et ont préconisé son reclassement. Dès lors, la commune de Gagny n’a commis aucune faute en n’envisageant pas l’adaptation revendiquée.
7. En deuxième lieu, Mme K... soutient que la commune a commis une faute en l’affectant sur un poste d’adjointe d’animation sans chercher à la reclasser sur un poste administratif. Il résulte de l’instruction que la requérante a exclusivement demandé à être reclassée sur un poste d’adjointe administrative, après avoir été déclarée apte à l’exercice de telles fonctions, le 10 février 2021, par le comité médical supérieur. L’article L. 826-3 du code général de la fonction publique subordonnant le reclassement d’un fonctionnaire à la présentation d'une demande de sa part sans reconnaître à l'employeur la possibilité de l’imposer à un agent, elle ne pouvait, dès lors, pas être reclassée sur un poste d’adjointe d’animation. Pour établir qu’elle a tenté de rechercher un poste d’adjointe administrative disponible et qu’elle a ainsi souscrit à l’obligation de moyens à laquelle elle est tenue, la commune produit cependant un courrier du 11 mars 2021 dans lequel elle informe la requérante qu’elle ne peut répondre favorablement à sa demande, faute de besoin correspondant à son niveau de compétence. Mme K..., qui n’a pas sollicité de reclassement sur un poste précis, n’alléguant ni n’établissant, qu’à cette date, des postes d’adjoint administratif sur lesquels elle aurait pu être reclassée étaient vacants au sein de la commune, il ne résulte dès lors pas de l’instruction que la collectivité a commis une faute et ainsi engagé sa responsabilité en ne souscrivant pas à son obligation de reclassement.
8. En troisième lieu, si Mme K... soutient que, suite à l’avis du 11 juin 2020 du médecin agréé la déclarant apte à un poste d’adjointe d’animation en accueil de loisir et pause méridienne, la commune lui a demandé d’occuper un poste d’animatrice à compter du
13 juillet 2020, sans visite préalable de reprise par le médecin de prévention, aucun des préjudices qu’elle invoque à ce titre et dont elle demande l’indemnisation n’est en lien avec la faute alléguée, alors qu’elle n’a, en tout état de cause, pas reçu d’affectation effective sur un tel poste.
9. En quatrième lieu, Mme K... reproche à la commune de Gagny de ne pas lui avoir versé l’équivalent d’un demi-traitement jusqu’à la décision définitive de mise en disponibilité pour raison de santé, le 7 juillet 2022, conformément à l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 dont il résulte qu’un fonctionnaire placé en congé de maladie pendant une durée totale de douze mois consécutifs ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical et, qu’en cas d'avis défavorable, il est, soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite avec maintien du paiement du demi-traitement, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. De telles dispositions ont pour objet de garantir la rémunération des fonctionnaires à l'issue de leurs droits statutaires à congé pour raison de santé, en cas d'attente d'une décision de l'administration en matière de réintégration, de reclassement ou de mise en disponibilité. S’il résulte de l’instruction que c’est à tort, en l’espèce, que la commune n’a pas versé à l’intéressée un demi-traitement jusqu’au 16 août 2022, date à laquelle celle-ci a été placée en disponibilité d’office à compter du 1er juillet 2021, il résulte toutefois de l’examen du bulletin de paie du mois d’août 2022 de Mme K..., que celle-ci a perçu, à titre de rattrapage, une indemnité de coordination à compter du mois de juillet 2021. Dès lors qu’en vertu de l’article 4 du décret du 11 janvier 1960 susvisé, une telle indemnité, non cumulable avec la perception d’une rémunération statutaire, équivaut à la moitié du traitement et des indemnités accessoires non attachées à l’exercice des fonctions ou n’ayant pas le caractère de remboursements de frais, n’est versée qu’à l’agent qui, en cas de maladie, a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, il en résulte que Mme K... l’a nécessairement perçue à la place du demi-traitement qui aurait dû lui être versé et dont elle excède le montant. Dans ces conditions, faute pour l’intéressée d’établir par les pièces qu’elle produit qu’elle a subi un préjudice de trésorerie, ni de caractériser les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice moral allégués, les sommes en définitive perçues excédant au surplus ses droits au sens de l’article du décret du 11 janvier 1960, aucune indemnisation ne saurait être allouée à ce titre.
10. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le silence opposé par la commune de Gagny à ses demandes ne présente, en tant que tel, aucun caractère fautif.
11. En dernier lieu, si Mme K... soutient avoir subi un préjudice en raison du versement tardif par la collectivité des indemnités journalières auquel elle soutient qu’elle avait droit lorsqu’elle était placée en disponibilité d’office, il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas perçu de telles indemnités, seule l’indemnité de coordination lui ayant été versée à titre de rattrapage. En outre, comme le soutient la commune, il résulte des dispositions combinées des articles L. 142-1 et 1° de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale que seul le juge judiciaire est compétent pour connaître d’une contestation portant sur le versement de ces indemnités.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
12. Mme K... qui, en tout état de cause, ne se prévaut ni ne caractérise le caractère grave et spécial du préjudice allégué, n’est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Gagny pour rupture d’égalité devant les charges publiques.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de Mme K... doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Gagny, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme K... demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette-dernière le versement de la somme de 500 euros à verser à la commune de Gagny sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2213195 du 4 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme K... devant le tribunal administratif de Montreuil ainsi que ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Mme K... versera à la commune de Gagny la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... K... et à la commune de Gagny.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bruston, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Guilloteau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.