LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 1er juillet 2026 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1025 du 23 juin 2026), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Colas A. par la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-1221 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 656-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution ;
– l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le code pénal ;
– le code de procédure pénale ;
– le code de la sécurité intérieure ;
– la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
– les observations présentées pour le requérant par la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, enregistrées le 21 juillet 2026 ;
– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 22 juillet 2026 ;
– les observations en intervention présentées pour le Conseil national des barreaux par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
– les secondes observations présentées pour le requérant par la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, enregistrées le 5 août 2026 ;
– les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Hélène Farge, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, Me Thomas Lyon-Caen, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le Conseil national des barreaux, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 17 septembre 2026 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article 656-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 décembre 2021 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Lorsque le témoignage d'un agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 811-4 du même code ou d'une personne mentionnée à l'article 413-14 du code pénal est requis au cours d'une procédure judiciaire sur des faits dont il aurait eu connaissance lors d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, son identité réelle ne doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire.
« Le cas échéant, son appartenance à l'un de ces services et la réalité de sa mission sont attestées par son autorité hiérarchique.
« Les questions posées ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, la véritable identité de cet agent. Les auditions sont reçues dans des conditions permettant la garantie de son anonymat.
« S'il est indiqué par l'autorité hiérarchique que l'audition requise, même effectuée dans les conditions d'anonymat indiquées aux premier et troisième alinéas, comporte des risques pour l'agent, ses proches ou son service, cette audition est faite dans un lieu assurant l'anonymat et la confidentialité. Ce lieu est choisi par le chef du service et peut être le lieu de service d'affectation de l'agent.
« Si une confrontation doit être réalisée entre une personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement et un agent mentionné au premier alinéa en raison des éléments de preuve à charge résultant de constatations personnellement effectuées par cet agent, cette confrontation est réalisée dans les conditions prévues par l'article 706-61.
« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies dans les conditions prévues par le présent article.
« Le présent article est applicable au témoignage des agents étrangers affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme sur des faits dont ils auraient eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ».
2. Le requérant, rejoint par la partie intervenante, reproche à ces dispositions d'imposer l'anonymisation des agents de certains services dont le témoignage est requis au cours d'une procédure judiciaire, sans la subordonner à une condition tenant à la gravité de l'infraction en cause ou aux risques encourus par l'agent si son identité était révélée. Ainsi, le prévenu serait privé de la possibilité de discuter la fiabilité et la valeur probante du témoignage en considération de l'identité, de la qualité et des caractéristiques du témoin. Ils font en outre valoir que, faute d'autorisation judiciaire préalable ou de recours spécifique contre une telle anonymisation, le juge ne disposerait que d'une attestation hiérarchique et ne serait dès lors pas en mesure de vérifier la qualité réelle de l'agent dont le témoignage est recueilli. Il en résulterait une méconnaissance des droits de la défense ainsi que, selon le requérant, du droit à un procès équitable et du droit à un recours juridictionnel effectif.
3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les premier et deuxième alinéas de l'article 656-1 du code de procédure pénale.
4. La partie intervenante soutient, pour les mêmes motifs, que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant les droits de la défense.
5. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le principe du contradictoire qui en est le corollaire.
6. Ces exigences impliquent en particulier qu'une personne mise en cause devant une juridiction répressive ait été mise en mesure, par elle-même ou par son avocat, de contester les conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause.
7. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, les droits de la défense et le principe du contradictoire et, d'autre part, les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
8. En vertu des articles 103, 331 et 445 du code de procédure pénale, une personne entendue comme témoin au cours de la procédure d'instruction ou de jugement doit faire connaître au préalable ses nom, prénoms, âge, profession et domicile, ainsi que préciser ses éventuels liens avec les parties.
9. Par dérogation, les dispositions contestées de l'article 656-1 du même code prévoient, sous certaines conditions, une procédure particulière de déposition pour les personnels de certains services de renseignement ou unités spécialisés, lorsque leur témoignage est requis au cours d'une procédure judiciaire. Ainsi, l'identité réelle de l'agent ne doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire. Le cas échéant, son appartenance à l'un des services concernés et la réalité de sa mission sont attestées par son autorité hiérarchique.
10. Ces dispositions ont pour effet de soustraire au contradictoire certaines informations relatives aux conditions dans lesquelles ont été recueillis des éléments de preuve. Ce faisant, elles portent atteinte aux droits de la défense.
11. Toutefois, en premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux agents des services de renseignement d'apporter leur concours à la justice sans compromettre les opérations de renseignement. Il a en outre souhaité renforcer la protection de personnels de certains services ou unités spécialisés face aux risques auxquels ils peuvent être exposés en raison de leurs fonctions. Ce faisant, il a mis en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
12. En deuxième lieu, d'une part, ces dispositions s'appliquent uniquement aux agents des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure et aux membres des unités des forces spéciales ou des unités d'intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme mentionnées à l'article 413-14 du code pénal.
13. D'autre part, ces personnes n'en bénéficient que lorsque leur témoignage est requis au cours de la procédure judiciaire sur des faits dont ils auraient eu connaissance lors d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale. Ainsi, ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures dans lesquelles ces personnes seraient susceptibles d'établir des actes.
14. En troisième lieu, ces dispositions se bornent à prévoir que l'identité réelle de l'agent ne doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire. Elles n'ont ainsi ni pour objet ni pour effet de soustraire au débat contradictoire le témoignage lui-même qui, figurant au dossier de la procédure, peut être discuté par les parties.
15. En outre, si des éléments de preuve à charge résultent de constatations personnellement effectuées par un agent ayant témoigné sans que son identité réelle apparaisse, une confrontation peut être réalisée entre cet agent et la personne poursuivie, y compris à la demande de cette dernière.
16. En dernier lieu, lorsque le juge en fait la demande, l'autorité hiérarchique est tenue d'attester l'appartenance de l'agent à l'un des services concernés et la réalité de sa mission.
17. Il appartient au juge, dans le cadre du débat contradictoire, d'apprécier la force probante des éléments de preuve produits devant lui, en tenant compte des conditions particulières dans lesquelles le témoignage de l'agent a été recueilli, et notamment de l'impossibilité de les vérifier.
18. Enfin, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies dans les conditions prévues par les dispositions contestées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées procèdent à une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées.
20. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative et ne méconnaissent pas non plus le droit à un procès équitable ni, en tout état de cause, le droit à un recours juridictionnel effectif, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Les premier et deuxième alinéas de l'article 656-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, sont conformes à la Constitution.
Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 septembre 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mmes Jacqueline GOURAULT, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 24 septembre 2026.
ECLI:FR:CC:2026:2026.1221.QPC