Conseil constitutionnel
1 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 3 septembre 2026, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-331 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des premier à avant-dernier alinéas du paragraphe I et du paragraphe II de l'article 72 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
– l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
– la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article 72 de la loi du 19 décembre 2005 mentionnée ci-dessus institue un Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Les premier à avant-dernier alinéas de son paragraphe I prévoient qu'il est chargé d'évaluer le système d'assurance maladie et ses évolutions, de décrire la situation financière et les perspectives des régimes d'assurance maladie et d'apprécier les conditions requises pour assurer leur pérennité à terme, de veiller à la cohésion du système d'assurance maladie au regard de l'égal accès à des soins de haute qualité et d'un financement juste et équitable, et de formuler, le cas échéant, des recommandations ou propositions de réforme de nature à répondre aux objectifs de cohésion sociale et de pérennité financière des régimes d'assurance maladie. Le Haut Conseil remet chaque année aux ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie un rapport, communiqué au Parlement et rendu public. Il peut en outre être saisi de toute question par le Premier ministre ou les ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie. Le paragraphe II du même article 72 renvoie à un décret la composition, l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil.
2. Les dispositions dont le déclassement est demandé ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la sécurité sociale, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Dès lors, elles ont un caractère réglementaire.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Les premier à avant-dernier alinéas du paragraphe I et le paragraphe II de l'article 72 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ont un caractère réglementaire.
Article 2. – Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er octobre 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 1er octobre 2026.
ECLI:FR:CC:2026:2026.331.L