LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 8 septembre 2026, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-336 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique de l'article L. 446-57 du code de l'énergie.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
– l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
– le code de l'énergie ;
– le code de l'environnement ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Aux termes de l'article 34 de la Constitution, « La loi détermine les principes fondamentaux … de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ».
2. En application de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, les installations susceptibles de présenter des dangers ou des inconvénients notamment pour la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, l'agriculture ou la protection de la nature, de l'environnement et des paysages peuvent être soumises à un régime d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration.
3. L'article L. 446-57 du code de l'énergie, dont le déclassement est demandé, prévoit que lorsque l'autorité administrative est saisie, dans ce cadre, d'une demande d'autorisation, de déclaration ou d'enregistrement d'une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés.
4. Ces dispositions, qui se bornent, dans l'exercice d'une compétence de l'État, à prévoir une information relative au régime applicable à certaines installations classées pour la protection de l'environnement, ne mettent pas en cause les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. Elles ne mettent pas non plus en cause les autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – L'article L. 446-57 du code de l'énergie a un caractère réglementaire.
Article 2. – Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 octobre 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 8 octobre 2026.
ECLI:FR:CC:2026:2026.336.L