COUR DES COMPTES — Septième Chambre
7 décembre 2022
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2022-9 en date du 25 février 2022, par lequel la Procureure générale près la Cour des comptes a saisi la Cour de charges soulevées à l’encontre de Mme X et M. Y, directeurs départementaux des finances publiques de l’Oise, au titre des exercices 2016 à 2018, notifié le 1 er mars 2022 à Mme X et au directeur départemental des finances publiques en fonctions, le 3 mars 2022 au directeur général des finances publiques et le 5 mars 2022 à M. Y ;
Vu les comptes rendus en qualité de directeurs départementaux des finances publiques de l’Oise, par Mme X, du 1 er janvier 2016 au 23 août 2018, et par M. Y, du 24 août au 31 décembre 2018 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de commerce ;
Vu l’annexe III du code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport n° R-2022-0802-1 à fin d’arrêt de M. Jérôme VÉRONNEAU, conseiller référendaire, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 567 du Procureur général du 15 novembre 2022 ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 23 novembre 2022, M. VÉRONNEAU, en son rapport, Mme Alice BOSSIÈRE, avocate générale, en les conclusions du ministère public, les autres parties informées de l’audience n’étant ni présentes, ni représentées ;
Entendu en délibéré M. Daniel-Georges COURTOIS, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
Sur le droit applicable aux charges n° 1 et n° 2 relatives à des comptes débiteurs non justifiés et possiblement de recettes non recouvrées
1. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes [...] » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu’une recette n’a pas été recouvrée [...] » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, lesquelles doivent être adéquates, complètes et rapides ;
2. Attendu qu’aux termes des articles 17, 18, 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent » ; que les comptables publics sont seuls chargés, dans le poste comptable qu’ils dirigent, notamment « 1° De la tenue de la comptabilité générale ; […] 3° De la comptabilisation des valeurs inactives ; 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; 6° De l’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer ; […] 9° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs […] ; 10° Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ; 11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité » ; que « Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : 1° S’agissant des ordres de recouvrer : […] b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer » ;
3. Attendu que l’article 147 du même décret précise : « Les opérations du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux exécutées et contrôlées par les comptables publics de l’État en application des articles 19 et 20, sont justifiées, quel qu’en soit le support : / 1° Pour les recettes, selon les cas, par : / a) Les états récapitulatifs du montant des rôles et des extraits de jugement émis ; / b) Les relevés récapitulatifs des ordres de recouvrer et des réductions de titre ; / c) Les états des créances restant à recouvrer » ;
Sur la charge n° 1, soulevée à l’encontre de Mme X et M. Y au titre des exercices 2016 à 2018
4. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Y au titre de l’exercice 2018,à raison de l’insuffisante justification au 31 décembre 2018 du solde débiteur du compte 414 300 « taxes sur les locaux vacants (TLV) », susceptible de révéler un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs, à hauteur de 28 984,30 € et 21 623 € ;
5. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a en outre saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X ou M. Y au titre des exercices 2016 à 2018 à raison de l’absence d’éléments permettant le suivi des créances concernées susceptibles de conduire à un défaut de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des créances du compte 414 300, à hauteur de 50 607,30 € ;
Sur les faits
6. Attendu que le solde du compte 414 300 retrace les créances correspondant aux frais d’assiette et de recouvrement, aux frais de dégrèvement et non-valeur et aux frais de poursuite et majorations associés à la taxe sur les logements vacants ;
Sur les éléments apportés à décharge par le directeur départemental des finances publiques de l’Oise en fonctions
7. Attendu que le comptable en fonctions fait valoir que le service de la comptabilité de la direction départementale des finances publiques (DDFiP) de l’Oise assure la prise en charge des rôles généraux de la TLV, que les services informatiques (ESI) éditent et envoient les avis d’imposition aux redevables et que les services des impôts des particuliers (SIP) en assurent le recouvrement, à partir des applications REC et RAR ; qu’il précise que dans le département de l’Oise, seul le SIP de Beauvais est concerné par le recouvrement de la TLV ;
8. Attendu que le solde du compte 414 300 correspond aux restes à recouvrer en matière de frais annexes de la TLV, avec une segmentation par exercice de prise en charge ; que le comptable fait valoir que, selon le réquisitoire, « les documents produits permettent de vérifier les montants débités, crédités ainsi que le montant du solde débiteur » ; qu’il en déduit que la DDFiP de l’Oise a apporté toutes les preuves de l’exactitude de sa comptabilité ; qu’il souligne que les éléments explicatifs de l’administration centrale ont bien été produits à la Cour par courriel du 4 juin 2021 ;
9. Attendu qu’afin de justifier du suivi du recouvrement des créances, le comptable produit les rôles édités en 2017 et 2018 pour l’émission de la TLV, l’état nominatif REC émis en 2017 et en 2018, ainsi qu’un extrait de l’état des restes du SIP de Beauvais qui intègre la TLV pour l’exercice 2017, édité en date du 31 décembre 2018, et un extrait pour l’exercice 2018, édité en date du 31 décembre 2019 ;
10. Attendu que le comptable fait valoir que la concordance des rôles émis avec l’état nominatif REC montre que l’ensemble des avis (717 avis en 2017 et 773 avis en 2018) a bien été émis et envoyé par les services informatiques et pris en charge en 2017 et 2018 dans les applications de la comptabilité auxiliaire du recouvrement ; que ces applications permettent le suivi du recouvrement de ces créances fiscales ainsi que de leurs frais annexes ;
Sur l’existence d’un manquement
11. Attendu que le montant global du solde du compte 414 300 au 31 décembre 2018 s’élève à 50 463,30 € et non 50 607,30 € comme indiqué au réquisitoire, l’écart de 144 € correspondant au segment 2016 lequel n’était pas pris en compte dans le cadre de l’instruction non contentieuse qui n’avait porté que sur les segments 2017 et 2018 ;
12. Attendu que les données produites par l’application Chorus correspondent aux montants tels que signalés lors de l’instruction non contentieuse et repris par le réquisitoire soit un montant de 21 623 € au titre de l’exercice 2018 et 28 984,30 € au titre de l’exercice 2017 ; que le compte est justifié comptablement et qu’aucune anomalie n’est à signaler ;
13. Attendu que le comptable a produit les états REC complets pour les exercices 2017 et 2018 ; que ces états identifient nominativement l’ensemble des contribuables imposés au titre de la TLV, leur adresse, les locaux concernés, les sommes dues et la date de mise en recouvrement ; qu’ils font apparaître, pour chaque contribuable, le montant des frais de gestion qui comprennent les frais d’assiette et de recouvrement, ainsi que les frais de dégrèvement et non-valeur ; que ces états concordent avec le montant total figurant sur les rôles 2017 et 2018 et avec les écritures débitrices enregistrées sur le compte 414 300 ; que les états RAR du SIP de Beauvais montrent que les créances faisant l’objet d’un recouvrement contentieux sont identifiées et suivies ;
14. Attendu que les états REC confirment que l’ensemble des créances ont été mises en recouvrement en 2017 et 2018 ; que celles-ci n’étaient pas prescrites au 31 décembre 2018 ;
15. Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de l’un ou l’autre des deux comptables publics aux griefspoursuivis ;
Sur la charge n° 2, soulevée à l’encontre de Mme X et M. Y au titre des exercices 2016 à 2018
16. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale relève que le solde débiteur du compte 465-250 « redevance d’archéologie préventive », d’un montant de 243 987,34 €, comprendrait notamment des titres restant à recouvrer pour un montant de 91 319,82 € ; que ce montant, comptabilisé au crédit du compte serait justifié par des états dans REP (documents « REPILOT ») ; que les documents transmis ne permettraient ni sa justification complète, ni le rapprochement de la liste des débiteurs avec les créances en cause ; qu’aucun titre n’aurait été produit à l’appui de ces créances ; qu’à cette somme, s’ajouterait un montant de 358 € non justifié ;
17. Attendu que l’insuffisante justification d’une partie du solde débiteur du compte 465-250 au 31 décembre 2018, pouvant révéler un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs, serait présomptive d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y à hauteur de 91 677,82 € au titre de l’exercice 2018 ;
1. Attendu qu’en outre, l’absence d’éléments permettant le suivi des créances concernées pourrait conduire à un défaut de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des créances ; que l’insuffisance des diligences en vue de la mise en recouvrement et du recouvrement de ces créances pourrait être présomptive d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X ou de M. Y au titre des exercices 2016 à 2018 ;
Sur les faits
18. Attendu que l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), le Fonds national pour l’archéologie préventive (FNAP) et douze collectivités territoriales, disposant d’un service d’archéologie agréé, ont bénéficié jusqu’au 31 décembre 2015 de recettes de la redevance d’archéologie préventive (RAP) - part logement, dont une partie était indue et pour laquelle un dispositif d’apurement a été arrêté par la direction générale des finances publiques (DGFiP) ;
19. Attendu que le solde débiteur du compte 465-250 s’établit au 31 décembre 2018 à 243 987,34 €, dont 91 319,82 €correspondant à des titres restant à recouvrer ;
Sur les éléments apportés à décharge par le directeur départemental des finances publiques de l’Oise en fonctions
20. Attendu qu’en réponse au réquisitoire, le directeur départemental des finances publiques de l’Oise a produit le fichier « REPILOT » en date du 31 décembre 2018, ainsi que les 84 titres restant à recouvrer à cette date ; qu’il indique que seuls six titres d’entre eux relevaient de la compétence des services de recouvrement de la DDFiP de l’Oise ; qu’il précise qu’à la date de sa réponse un seul titre restant à recouvrer concerne le département de l’Oise pour un montant de 685 € ; qu’il considère que le solde du compte 465-250 est justifié et que le suivi du recouvrement est assuré ;
Sur l’existence d’un manquement
21. Attendu que le directeur départemental des finances publiques de l’Oise a produit un fichier en date du 31 décembre 2018 qui précise pour chaque titre restant à recouvrer les informations nécessaires au recouvrement (le numéro de titre, le numéro Chorus , les montants pris en charge, recouvrés et restant à recouvrer, les noms et adresses des redevables ainsi que le comptable responsable du recouvrement ; qu’ainsi le solde du compte apparaît justifié ;
22. Attendu que seule une créance d’un montant de 685 €, dont le titre a été émis le 28 décembre 2014, reste à recouvrer ; que la prescription de cette créance n’a pas été acquise avant le 1 er décembre 2019, soit un exercice non poursuivi par le réquisitoire ;
23. Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de l’un ou l’autre des deux comptables publics aux griefs poursuivis ;
Sur la charge n° 3, soulevée à l’encontre M. Y au titre de l’exercice 2018
24. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Y à raison du défaut de justification du solde débiteur du compte 463-211 « Différences sur états de restes à recouvrer sur contributions directes » au titre de l’exercice 2018 ; que, nonobstant la décision du ministre de l’action et des comptes publics d’accorder à M. Y la remise gracieuse totale du débet administratif prononcé à son encontre afin d’apurer le compte, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y resterait engagée et devrait être mise en jeu à hauteur de la somme que le ministre avait obligation de laisser à la charge de ce comptable ;
Sur le droit applicable
25. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, […] de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d’un comptable public […], de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics« se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté […] » ;
26. Attendu qu’en application du III de l’article 60 modifié de la même loi, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n’auraient pas été contestées par le comptable entrant dans les délais réglementaires ;
27. Attendu qu’en application du VI du premier alinéa du même article 60 : « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des compte s […] » ;
28. Attendu que le premier alinéa du VII de ce même article 60 prévoit : « Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministre dont il relève ou le ministre chargé du budget et qui n’a pas versé la somme prévue au VI peut être constitué en débet par l’émission à son encontre d’un titre ayant force exécutoire » ;
29. Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du IX de l’article 60 modifié de la même loi, « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
30. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « Dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : 1° De la tenue de la comptabilité générale ; […] 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; […] 9° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux personnes morales mentionnées à l’article 1 er ; […] 11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité » ;
Sur les faits
31. Attendu qu’au 31 décembre 2018, le compte 463-211 « Différences sur états de restes à recouvrer sur contributions directes »présentait un solde débiteur sur exercices antérieurs de 2 699,40 €, correspondant à la différence négative constatée sur les restes à recouvrer sur contributions directes au titre des années 2016 à 2017 dans les centres des finances publiques du département de l’Oise ;
32. Attendu qu’un ordre de versement, d’un montant de 2 699,40 €, a été émis le 21 février 2019 par le ministre de l’action et des comptes publics, à l’encontre de M. Y ; que la DGFiP, sur délégation du ministre de l’action et des comptes publics, a accordé au comptable, par une décision du 8 mars 2019, la remise gracieuse totale du débet administratif prononcé à son encontre pour un montant de 2 699,40 € ;
Sur les éléments apportés à décharge par le directeur départemental des finances publiques de l’Oise en fonctions
33. Attendu que le comptable fait valoir que la procédure appliquée par la DDFiP de l’Oise a été conforme aux instructions données par la DGFiP pour procéder à l’ajustement annuel exceptionnel des impôts sur rôle des particuliers ;
34. Attendu qu’il rappelle que la procédure nationale prévoit que l’apurement des différences en moins sur les états de restes à recouvrer sur contributions directes soit réalisé par l’engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur départemental des finances publiques concerné, suivi d’une demande de remise gracieuse pouvant être sollicitée par ce dernier ;
35. Attendu qu’au cas présent, le comptable fait remarquer que cette différence annuelle sur états de restes à recouvrer est particulièrement faible au regard du volume important des prises en charges et que les travaux d’ajustement de cet écart minime auraient conduit à un coût plus élevé pour les finances publiques ; qu’il ajoute que cela tend également à montrer, d’une part, la bonne maîtrise des opérations par le service en charge du suivi des imputations comptables et, d’autre part, les efforts réalisés pour réduire progressivement ces différences qui résultent pour la majorité de chevauchements d’exercices comptables ou applicatifs mais pas d’un manquement en deniers publics ;
Sur l’existence d’un manquement
36. Attendu que, le juge statuant à partir des éléments matériels du compte, la faiblesse relative de la différence en moins sur états de restes à recouvrer et la bonne maîtrise d’ensemble des opérations par le service en charge du suivi des imputations comptables dont témoignerait cette faiblesse relative, ne sauraient être retenues à décharge ;
37. Attendu que la circonstance qu’une décision administrative de mise en débet d’un comptable public est intervenue en raison d’un manquement du comptable à ses obligations ne saurait faire obstacle à ce que le juge des comptes se prononce sur l’existence du même manquement et mette en jeu, le cas échéant, la responsabilité du comptable dans les conditions prévues au VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, alors même que le ministre chargé du budget aurait déjà accordé une remise gracieuse à l’intéressé dans le cadre de la procédure de débet administratif ; que la décision du juge des comptes définit alors complètement, à la date à laquelle elle est rendue, la mesure dans laquelle la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public demeure engagée au titre de ce manquement ;
38. Attendu que le solde débiteur du compte 463-211 au 31 décembre 2018 a pour origine une différence en moins sur les états de restes à recouvrer ; que le comptable a identifié les différents postes comptables secondaires mais ne justifie pas l’origine et les motifs des discordances ; que M. Y n’a pas émis de réserves sur la gestion de ses prédécesseurs ;
39. Attendu que le défaut de justification d’un solde débiteur est réputé constituer un manquant en monnaie ou en valeurs ; qu’il s’ensuit que M. Y a manqué à ses obligations ; qu’il y a donc lieu d’engager à ce motif sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2018 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
40. Attendu qu’un manquant en monnaie ou en valeurs constitue, par principe, un préjudice financier ; que le manquement du comptable a ainsi causé un préjudice financier à l’État, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
41. Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
42. Attendu que, pour déterminer le montant du débet à prononcer par la Cour, il convient de déduire du solde débiteur du compte 463-211 au 31 décembre 2018 le montant dont M. Y a obtenu la remise, dans la limite de la somme que le ministre est tenu, en application du deuxième alinéa du IX de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, de laisser à la charge du comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire est mise en jeu par le juge des comptes, à savoir trois millièmes du cautionnement du poste comptable, fixé à 372 000 €, soit 1 116 € ;
43. Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. Y débiteur envers l’État de la somme de 1 116 € au titre de l’exercice 2018 ;
44. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 21 février 2019, date de l’émission de l’ordre de versement à l’encontre de M. Y ;
Sur le sursis à décharge
45. Attendu qu’aux termes de l’article 429 de l’annexe 3 du code général des impôts (CGI) susvisé, « Les comptables publics secondaires de la direction générale des finances publiques doivent justifier, auprès du comptable principal dont ils relèvent, du recouvrement des impôts, droits, taxes, pénalités, intérêts de retard et frais de poursuite y afférents : 1° Au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur mise en recouvrement, pour les créances fiscales dont ils ont pris en charge les rôles ; 2° Au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité, pour les autres créances fiscales régulièrement liquidées. A défaut, la responsabilité des comptables secondaires est engagée et ils sont tenus de verser les montants correspondant aux créances non recouvrées » ; qu’aux termes de l’article 430 de la même annexe « La responsabilité des comptables prévue à l’article 429 n’est pas mise en jeu par le comptable principal dont ils relèvent lorsque […] : 3° Les créances sont devenues irrécouvrables au cours d’exercices pour lesquels la responsabilité du comptable principal ne peut plus être mise en jeu » ; qu’il y a donc lieu, afin de préserver les intérêts du Trésor, de surseoir à la décharge des comptables principaux jusqu’à l’expiration du délai de quatre ans fixé par l’article 429 ; que dans le cas présent, ce sursis doit peser sur les exercices 2016 à 2018 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne Mme X
Au titre de l’exercice 2016 (charges n° 1 et n° 2)
Article 1 er . – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre de la charge n° 1.
Article 2. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre de la charge n° 2.
Au titre de l’exercice 2017 (charges n° 1 et n° 2)
Article 3. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre de la charge n° 1.
Article 4. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre de la charge n° 2.
Au titre de l’exercice 2018 (charges n° 1 et n° 2)
Article 5. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre de la charge n° 1.
Article 6. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre de la charge n° 2.
En ce qui concerne M. Y
Au titre de l’exercice 2018 (charges n° 1, n° 2 et n° 3)
Article 7. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la charge n°1.
Article 8. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la charge n° 2.
Article 9. – M. Y est constitué débiteur envers l’État, au titre de la charge n° 3, de la somme de 1 116 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 21 février 2019.
Sursis à décharge
Article 10. – La décharge de M. Y ne pourra être donnée qu’après apurement du débet à acquitter, fixé ci-dessus.
Article 11. – Au motif des dispositions combinées des articles 429 et 430 de l’annexe 3 du CGI susvisée, il est, de plus, sursis à la décharge de Mme X, pour sa gestion des exercices 2016 à 2018, au 23 août, et de M. Y, pour sa gestion de l’exercice 2018, du 24 août, dans l’attente de l’examen des justifications produites par les comptables secondaires qui leur étaient rattachés.
Fait et jugé par M. Claude LION, président de section, président de la formation ; MM. Daniel-Georges COURTOIS, Philippe GEOFFROY, Yves PERRIN, Patrick BONNAUD, conseillers-maîtres.
En présence de Mme Marie-Hélène PARIS-VARIN, greffière de séance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par
Marie-Hélène PARIS-VARIN | Claude LION |
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.