Cour de cassation — 2e chambre civile
28 mars 1979
Cartographie jurisprudentielle
: Vu l'article 232 du Code civil, Attendu que les griefs établis à l'encontre d'un époux demandeur en divorce sont susceptibles de dépouiller du caractère injurieux, le fait par lui reproché à son conjoint, même en l'absence de demande reconventionnelle formée par ce dernier ; Attendu que pour accueillir la demande en divorce de A. l'arrêt infirmatif attaqué a retenu les griefs articulés par celui-ci contre son épouse ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dame A. avait soutenu que la désunion des époux avait pour origine première une liaison adultère d'A., et en énonçant que dame A. ne saurait y trouver une excuse suffisante, celle-ci n'invoquant pas ces griefs à l'appui d'une demande de divorce ou de séparation de corps, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 mars 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les
renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Cassation civil - DIVORCE SEPRATION DE CORPS (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Causes - Excès, sévices, injures graves - Excuses - Condition pour s'en prévaloir - Demande reconventionnelle - Nécessité (non).
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