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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

20 février 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Convocation - Mentions nécessaires

Texte de la décision

. Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen

: Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité à M. X... pour inobservation de la

procédure

de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte, tant de l'article L. 122-14 du Code du travail, que de la loi du 13 juillet 1973 relatifs aux licenciements, que de l'article L. 122-41 du même Code relatif aux sanctions disciplinaires que l'employeur, qui convoque un salarié à l'entretien préalable, ne peut préjuger à l'avance de la sanction qu'il retiendra après avoir entendu les explications du salarié ; que, par ailleurs, le licenciement pour faute est une sanction disciplinaire ; qu'il en résulte qu'un employeur peut licencier un salarié après un entretien placé dans le cadre de l'article L. 122-41 du Code du travail après avoir entendu ses explications ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé, tant l'article L. 122-14 du Code du travail, que l'article L. 122-41 du même Code ; alors que, d'autre part, le salarié convoqué à un entretien pour sanction disciplinaire doit s'attendre à ce qu'un licenciement pour faute puisse être prononcé par l'employeur ; qu'il est donc à même d'assurer sa défense ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail que la convocation à l'entretien prélable à un licenciement doit indiquer l'objet de cet entretien ; que c'est, dès lors, sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié avait été licencié après un entretien préalable en vue d'une sanction, a condamné l'employeur pour n'avoir pas respecté la

procédure

de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen

: (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi

Articles cités

  • L122-14
  • L122-41
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