Décision
24 juin 1992
Cartographie jurisprudentielle
Cassation civil - CONVENTIONS COLLECTIVES - Transports - Convention nationale des transports routiers - Contrat de travail - Salaire - Heures supplémentaires - Heures d'équivalence
. Attendu, selon le jugement attaqué, qu'employé depuis le 5 novembre 1986 par la société Transports Berthin, en qualité de chauffeur-manutentionnaire, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires et dommages-intérêts ; Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ; Et,
: Vu l'article L. 212-5 du Code du travail, l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sous réserve du respect des dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du décret du 26 janvier 1983, la durée de service réputée équivalente à 39 heures de travail effectif peut être fixée compte tenu de la nature et de l'importance du service entre 39 et 42 heures, après avis des délégués du personnel ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre d'heures supplémentaires pour la période allant du 20 juillet au 9 octobre 1987, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il est constant que la société n'a pas de délégués du personnel ; qu'il importe peu d'examiner s'il y a eu ou non constat de carence en vue d'élections de délégués du personnel ; qu'aucun élément n'est fourni par la société qui établirait que les formalités prévues par l'article D. 212-14 du Code du travail ont été accomplies et que l'inspecteur du Travail a donné son accord pour que 42 heures de travail soient considérées comme réputées équivalentes à 39 heures ; Attendu cependant, d'une part, que les dispositions de l'article D. 212-14 du Code du travail relative à la durée quotidienne du travail et non à la durée hebdomadaire, déterminant les heures supplémentaires, n'étaient pas applicables ; Attendu, d'autre part, qu'aucune disposition réglementaire ne subordonne l'application de l'article 5, paragraphe 2, du décret du 26 janvier 1983 à l'accomplissement par l'employeur d'une formalité ; que l'absence de délégués du personnel, faisant obstacle à leur consultation conformément à l'article 23 de la convention collective, dès lors que cette absence ne résulte pas du fait de l'employeur, ne prive pas celui-ci de la possibilité de faire application de l'horaire d'équivalence ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
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CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts résultant de l'impossibilité d'établir des heures supplémentaires avant le 20 juillet 1987 et aux salaires pour heures supplémentaires du 20 juillet au 9 octobre 1987, le jugement rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tours