Décision
30 octobre 1989
Cartographie jurisprudentielle
Cassation civil - REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Présomption de responsabilité - Renversement de la charge de la preuve - Exonération - Activité et diligence nécessaires - Pouvoir souverain d'appréciation.
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Jules, demeurant à Villejuif (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Y... Patrick, syndic judiciaire, demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la Société à responsabilité limité E.G.R.B., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... Jules, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 1987) de l'avoir condamné, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Egreb, mise en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans l'action en comblement de passif social, seules peuvent être retenues à l'encontre du dirigeant des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en l'espèce, en reprochant essentiellement au gérant une tenue irrégulière de la comptabilité et une surestimation de l'actif lors du dépôt de bilan, circonstances qui ne constituaient pas des fautes de gesion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel dont l'appréciation dans la détermination du montant des dettes sociales, mises à la charge du dirigeant, s'est trouvée nécessairement faussée, a violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, qu'il appartient au syndic, partie poursuivante, qui invoque des fautes de gestion à l'encontre d'un dirigeant, d'établir l'existence de ces fautes ; que le marché inscrit à l'actif de l'entreprise avait été effectivement conclu et exécuté, puis, que le matériel qu'il avait repris n'était pas la propriété de la société, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, de ce chef, le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une décision motivée, que M. X... n'étabissait pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en le condamnant à supporter une partie des dettes sociales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
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REJETTE le pourvoi ;