Cartographie jurisprudentielle
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Yolande X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Madame Célina Z..., demeurant ... (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme Barrairon, M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de
civile, ensemble l'article R. 144-1 du nouveau Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit au nom de Mme X... par Me Y... du barreau de Tours sous la forme d'une déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Orléans ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
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DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf. "