Cartographie jurisprudentielle
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° 89-05.067 formé par M. Michel X... et Mme Madeleine X..., contre :
1°/ M. Auguste X..., demeurant chez Mme Y...,
2°/ M. et Mme Y..., Et sur le pourvoi n° 89-05.068 formé par M. et Mme Y..., contre :
1°/ M. et Mme X...,
2°/ M. Auguste X..., en cassation de l'arrêt rendu le 18 juillet 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre spéciale des mineurs). LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 89-05.067 et n° 89-05.068 ; Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Nancy, 18 juillet 1989), statuant en matière d'assistance éducative, les époux X... et Y... invoquent des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
:
REJETTE le pourvoi ; ! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;