Cartographie jurisprudentielle
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant à Cholet (Maine-et-Loire), la Séguinière, "la Tréfavière", en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Isaïe Y..., demeurant à Cerizay (Deux-Sèvres), "Le Peu", Pin défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Le Griel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui, sans prendre en compte la vétusté des bâtiments, a souverainement évalué le préjudice résultant directement des désordres imputables à M. Y..., a légalement justifié sa décision ;
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.