Décision
2 octobre 1991
Cartographie jurisprudentielle
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Rapides de Saône-et-Loire, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de : 1°) Le Syndicat CGT des ouvriers et employés de la régie des Transports de Saône et Loire, dont le siège est à Châlon-Sur-Saône, ..., agissant sur le fondement de l'article L. 135-4 du code du travail et dans l'intérêt de : 2°) M. Jean-Claude Y..., demeurant "Les Vignobles", Crissey à Châlon-Sur-Saône (Haute-Saône), 3°) M. François D..., demeurant ... à Saint-Vallier (Haute-Saône), 4°) M. Gérard H..., demeurant ... à Châlon-Sur-Saône (HauteSaône), 5°) M. Alain N..., demeurant ... (Haute-Saône), 6°) M. Michel Q..., demeurant les Meix du Midi, Corpeau, Meursault (Côte d'Or), 7°) M. Bernard K..., demeurant ... les Mines (Haute-Saône), 8°) M. Marc L..., demeurant à Osnard, Saint-Martin en Bresse (Haute-Saône), 9°) M. Roger A..., demeurant ..., lotissement docteur Vial Z... à Louhans (HauteSaône), 10°) M. Michel I..., demeurant ... (Haute-Saône), 11°) M. Michel X..., demeurant ..., Le Marigny à Sanvignes-les-Mines (Haute-Saône), 12°) M. Robert B..., demeurant Saint-Léger-Sur-Dheune (Haute-Saône), 13°) M. Jean F..., demeurant ... le Royal (HauteSaône), 14°) M. Serge E..., demeurant ... à Saint-Marcel (Haute-Saône), 15°) M. Daniel G..., demeurant ... G 2 n° 8 à Autun (Haute-Saône), 16°) M. René C..., demeurant ... (Haute-Saône), 17°) M. Camille O..., demeurant rue Jean Bouveri, le Creusot (Haute-Saône), 18°) M. J... Pariat, demeurant ... à Saint-Vallier (Haute-Saône), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : la Régie des transports de Saône-et-Loire (RTSL), dont le siège est ... (Haute-Saône), représentée par son liquidateur M. P..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société des Rapides de Saône-et-Loire, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat CGT des ouvriers et employés de la régie des transports de Saôneet-Loire, de MM. Y..., D..., H..., N..., Q..., K..., Petit, A..., I..., X..., Deal, F..., E..., G..., C..., Porte et Pariat, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de
civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au conseil d'état et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi a été formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial établi au nom de la société les Rapides de Saône-et-Loire par M. Jean-Philippe M..., responsable de l'administration du personnel, se déclarant "dûment habilité" ; Attendu cependant, que M. M... n'était pas le représentant légal de la société et n'avait pas de pouvoir spécial ; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la société des Rapides de Saône-et-Loire, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.