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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

27 mars 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Martin G..., demeurant à Alando (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1992 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, et concernant : 1°) Mme B..., Romaine Guelfucci, épouse Tajan, 2°) Mlle Corinne, Isabelle Z..., 3°) M. Patrick Z..., 4°) M. Robert A..., 5°) Mlle Anne-Marie A..., 6°) M. Jean-Louis A..., 7°) Mme Marcelle D..., épouse C..., 8°) Mme Régine D..., épouse X..., 9°) Mme Laetitia, Julie D..., épouse Y..., 10°) Mme Anne-Marie D..., épouse E..., 11°) Mme Julie F..., épouse A..., 12°) Mlle Cécile G..., 13°) Mlle Marie-Josée G..., 14°) M. Pierre G..., 15°) Mlle Yvette G..., 16°) M. Jean-Louis G..., 17°) M. Marc G..., demeurant tous à Alando (Haute-Corse), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 15-2 du Code électoral ; Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a point été partie, et qu'il n'est pas dérogé à cette règle en matière électorale ; Attendu qu'il résulte d'une disposition non critiquée du jugement attaqué que l'intervention de M. Martin G... a été déclarée irrecevable ; Attendu, par suite, que le pourvoi de M. G... n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, MM. Chabrand, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Chartier, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

Articles cités

  • L15-2
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