Décision
3 mars 1992
Cartographie jurisprudentielle
Cassation civil - (sur le premier moyen) FILIATION ADOPTIVE - Procédure - Appel - Avis du ministère public - Information à l'adoptant - Communication aux avocats - Communication résultant de la procédure.
LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. B.,
2°/ Mme C., épouse B., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, en ses bureaux, au palais de justice à Montpellier (Hérault), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Ryziger, avocat des époux B., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le comité exécutif du conseil populaire du premier arrondissement de la ville de Bucarest a approuvé, le 14 mai 1987, l'adoption de Florina A., née le 5 septembre 1985, par les époux B. ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 6 février 1990), statuant sur la demande d'adoption plénière, a dit, conformément à l'avis du ministère public, que l'enfant était née à Bucarest et non à P. (France), lieu du domicile des adoptants comme indiqué dans le certificat de naissance établi, le 22 mai 1987, par le service central roumain d'état civil ;
: Attendu que les époux B. reprochent à cet arrêt d'être dépourvu de base légale au regard des articles 431 et 16 du nouveau Code de
civile en ce qu'il n'en résulte pas qu'ils aient été avisés du dépôt des conclusions écrites du ministère public ni même que celles-ci aient été mises à leur disposition ; Mais attendu qu'il résulte de la
que l'avis du ministère public, prescrit par l'article 1170 du nouveau Code de
civile, a été communiqué avant les débats et en temps utile aux avocats des appelants ; que le moyen n'est, donc, pas fondé ;
, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'enfant devait être considérée comme née à Bucarest alors, selon le moyen, d'une part, que la
relative à la nature de la décision roumaine du 14 mai 1987 est hypothétique ou dubitative ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 14 et 15 de la convention franco-roumaine du 5 novembre 1974 qu'elle a refusé d'appliquer, séparer, de cette décision, les mentions de l'acte roumain de naissance qui, au surplus, n'en étaient que les conséquences ; Mais attendu que les articles 14 et 15 de la convention franco-roumaine du 5 novembre 1974 ne sont applicables qu'aux décisions judiciaires rendues par des juridictions tandis que la décision en cause n'émane pas d'une juridiction ; D'où il suit que les griefs sont inopérants ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de
civile ;
:
REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de
civile ;