Cartographie jurisprudentielle
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France, société anonyme, dont le siège est sis ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de : 18/ l'Union Fédérale des consommateurs (UFC), dont le siège est 11, rueuénot à Paris (11ème), 28/ M. Emmanuel X..., demeurant ... (9ème), 38/ M. Didier Y..., demeurant ... (10ème), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union Fédérale des consommateurs (UFC) et de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 20 novembre 1992, Me Boullez, avocat à cette cour, a déclaré au nom du Crédit commercial de France, se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 17 décembre 1990 au profit de l'Union Fédérale des consommateurs et de MM. X... et Y... ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de
civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
: Donne acte au Crédit commercial de France de son désistement du pourvoi ; Condamne le Crédit commercial de France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.