Cartographie jurisprudentielle
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Salomé X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Douai, en matière électorale, la concernant. LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme Y... contre le jugement du tribunal d'instance de Douai du 31 janvier 1994 statuant sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune de Lallaing ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt quatorze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.