Cartographie jurisprudentielle
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association pour la gestion du centre socio-culturel de Saint-Agrève, dont le siège est 4, place de Verdun à Saint-Agrève (Ardèche), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Annonay, au profit de Melle Sylvie-Charlotte X..., demeurant à Paillat, Rochepaule (Ardèche), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
: Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée (Conseil de prud'hommes d'Annonay, 18 septembre 1992), que Mlle X..., prétendant avoir été employée du 1er au 15 juillet 1992 par l'Association pour la Gestion du Centre Socio-Culturel de Saint Agrève, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires et en délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à l'ASSEDIC ; Attendu que l'association fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli ces demandes alors qu'il avait constaté, au vu des pièces produites par l'association, qu'il existait une contestation sérieuse sur la réalité du travail effectué pour cette période par Mlle X... au sein du centre culturel ; qu'en ne se déclarant pas dès lors incompétent, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes a constaté que Melle X... avait travaillé du 1er au 15 juillet 1992 au centre socio-culturel de Saint-Agrève ; que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
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REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association pour la gestion du centre socio-culturel de Saint-Agrève, envers Melle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.