AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ateliers Duplan, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit de Mlle Sylvie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mlle X..., qui travaillait depuis 1987 en qualité de secrétaire fabrication, par la société Ateliers Duplan, a démissionné et quitté son emploi le 22 décembre 1990 ;
qu'elle a réclamé, devant le juge prud'homal, le paiement prorata temporis de la prime de fin d'année ;
Attendu que pour condamner la société Ateliers Duplan à payer une somme à titre de prorata de prime de fin d'année, le conseil de prud'hommes énonce seulement que cette prime était bien devenue, en vertu d'un usage, un élément de salaire sur lequel Mlle X... pouvait compter ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le paiement prorata temporis de la prime de fin d'année résultait, dans l'entreprise, d'une convention ou d'un usage, ce qui était dénié par l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les ateliers Duplan sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mlle X..., envers la société Ateliers Duplan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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