AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la copropriété "Y... Jean Jaurès", représenté par son syndic, Mme Z..., dont le siège est résidence "Le Building", 31, X... Jean Jaurès, 38100 Grenoble, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Dominique A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété "Y... Jean Jaurès", les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le syndicat des copropriétaires n'apportait, au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour mauvaise gestion du syndic, aucun élément déterminant de nature à imputer à celui-ci une faute quelconque et que, notamment, il ne démontrait pas le caractère fautif de la rétention de l'indemnité d'assurance perçue par M. A... à la suite de l'incendie de 1978, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété "Y... Jean Jaurès" aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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