Cartographie jurisprudentielle
Cassation civil - (sur le 1er moyen) ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution de la décision - Exécution non spontanée (non). Cassation civil - (sur le 2e moyen) PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Cas dans lequel plusieurs échéances payées avec retard ont été régularisées - Date de la première échéance non régularisée - Recherche nécessaire.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société COFICA, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit : 1 / de M. André Y..., 2 / de Mme Henriette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société COFICA, de Me Baraduc-Bénabent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 30 juin 1985, M. Y... a accepté l'offre d'un crédit de 66 000 francs, remboursable en 48 mensualités égales, pour financer l'achat d'un bateau de plaisance, Mme Y..., se portant caution solidaire de son mari ; qu'après plusieurs incidents de paiement, la COFICA, établissement prêteur, a assigné les époux en paiement d'arriérés, du capital restant dû et d'une indemnité de résiliation ; que l'arrêt attaqué a déclaré cette action forclose en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ;
: Attendu que la société COFICA reproche à la cour d'appel, qui a constaté que les époux Y... avaient exécuté l'obligation mise à leur charge par le jugement dès le 28 décembre 1989, qu'ils n'avaient interjeté appel que le 14 mars 1990 et que la lettre dans laquelle ils manifestaient leur intention de maintenir leur appel ne datait que du 22 septembre 1990, soit neuf mois après l'exécution de la décision, d'avoir décidé que les époux Y... n'avaient pas acquiescé audit jugement ; Mais attendu que l'arrêt constate que, par lettre du 2 janvier 1990, la société chargée de recouvrer la créance de la société COFICA avait informé les époux Y... qu'à défaut d'un seul versement à bonne date, les facilités qui leur avaient été accordées seraient annulées et "la condamnation demandée à (leur) encontre pourra être transmise à un huissier de justice" ; qu'ayant retenu que les versements effectués à compter de la réception de cette lettre n'étaient donc pas "spontanés", la cour d'appel en a exactement déduit que les époux Y... n'avaient pas acquiescé au jugement et que leur appel était recevable ; que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant, est inopérant ; Mais
, pris en sa pemière branche : Vu l'article 27, modifié, de la loi du 10 janvier 1978, devenu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; Attendu que, pour retenir que l'action de la société COFICA n'avait pas été introduite dans les deux ans à compter de l'évènement qui lui avait donné naissance, l'arrêt attaqué énonce que plusieurs échéances payées avec retard ont été régularisées ; qu'en ne recherchant pas la date de la première échéance non régularisée qui avait fait courir le délai de forclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les époux Y..., envers la société COFICA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 15