Cartographie jurisprudentielle
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant 5, place Camille Guérin, 91000 Evry, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Digital équipement France, dont le siège est zone industrielle du ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Digital équipement France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié, M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 20 octobre 1994, qui lui a alloué, à titre de dommages-intérêts, une somme de 100 000 francs ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'existence d'un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de
civile : Attendu que la société Digital équipement France sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
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REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société Digital équipement France sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de
civile ; Condamne M. X..., envers la société Digital équipement France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 943