AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant 4, cité Val Plan, 13013 Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :
1°/ de M. Richard Y..., domicilié ...,
2°/ de la Finaref, dont le siège est ...,
3°/ de la Société des paiements Pass (S2P), dont le siège est ...,
4°/ de la Trésorerie générale des Ulis, dont le siège est ... ,
5°/ de France télécom, dont le siège est ...,
6°/ de l'OPAC, dont le siège est ...,
7°/ de France télécom, dont le siège est ...,
8°/ d'EDF-GDF, dont le siège est 91944 Les Ulis,
9°/ de RTM, dont le siège est ...,
10°/ du Creserfi, dont le siège est ...,
11°/ de l'Assistance juridique Intermarché, dont le siège est ...,
12°/ de la société Toit et logis, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 1994) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a constaté qu'elle est débitrice, en vertu d'un jugement de condamnation, de certaines sommes envers le Crédit de l'Est, Mme X... se borne à faire état d'éléments de fait, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.