AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 6 février 1997 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est ...
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 434-2 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle subie par M. Y... en relation avec la surdité professionnelle dont il a été reconnu atteint le 3 août 1995 ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. Y..., le tribunal du contentieux de l'incapacité énonce que les audiométries montrent un déficit de 37,5 décibels à l'oreille droite et de 40 décibels à l'oreille gauche, qui doit être corrigé au regard du déficit physiologique au-delà de quarante ans ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs d'ordre général, sans préciser ni l'existence d'une presbyacousie, ni l'importance de l'abattement pratiqué, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 6 février 1997, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.