AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Line Y..., demeurant 22, CD 3, Le Woaky, 97421 La Rivière-Saint-Louis,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (Chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1992 par Mme Y... en qualité d'ambulancier ; qu'il a été licencié le 18 janvier 1995 ; qu'estimant le licenciement non fondé, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes à titre d'indemnités et dommages-intérêts ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Saint-Denis (La Réunion), 9 septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le premier moyen, en prétendant que l'article L. 122-14-3 du Code du travail ne vise que les vices de procédure et non les motifs de fond du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; que, selon le second moyen, la cour d'appel n'a donné aucune motivation à son arrêt, ni répondu aux moyens invoqués pour justifier du caractère réel et sérieux du licenciement ;
Mais attendu que l'absence d'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement équivaut à un défaut de motifs ; qu'ayant relevé que la lettre de licenciement n'en comportait aucun, la cour d'appel a, par ce seul motif, abstraction faite de celui critiqué par le premier moyen, sans avoir à répondre aux conclusions devenues inopérantes, exactement décidé qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à verser à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.