AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Didier X..., demeurant ..., Tour Miquel 46D, 97110 Pointe-à-Pitre,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit de la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société coopérative Banque régionale d'escompte et de dépôts (la BRED) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que celui-ci a, par un dire déposé au cahier des charges, demandé au Tribunal de déclarer satisfactoires ses offres réelles de paiement de la créance de la BRED et d'ordonner l'arrêt des poursuites ; que le Tribunal a déclaré le dire irrecevable par application de l'article 689 du Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre cette décision, l'arrêt retient que le jugement ne s'est prononcé sur aucun moyen de fond ;
Qu'en stautant ainsi, alors que la contestation relative aux offres réelles faites par le débiteur, qui se prétendait ainsi libéré, constituait un moyen de fond, rendant l'appel recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la BRED aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.