AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian X...,
2 / Melle Nadia Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit :
1 / de la société Finaref Recouvrement, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société Neuw Banque, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la société Cofica, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la société Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de la Trésorerie principale de Bezons, dont le siège est ...,
7 / de la société Pass, société de paiements Pass, société anonyme, dont le siège est ... Evry Cedex,
8 / de la société Axa Crédit, société anonyme, dont le siège est ...,
9 / de la société Covefi, société anonyme, dont le siège est ...,
10 / de la société Soficarte, société anonyme, dont le siège est : 33706 Mérignac Cedex,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le jugement attaqué (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, 15 avril 1999) a fait une exacte application de l'article R. 331-8, alinéa 1, du Code de la consommation en déclarant irrecevable pour tardiveté le recours exercé par les débiteurs ;
d'où il suit que les griefs, qui se bornent à critiquer les motifs surabondants par lesquels le juge de l'exécution a caractérisé la mauvaise foi de ces derniers, ne saurait être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Melle Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.