AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Polyclinique Jeanne d'X..., société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit :
1 / de M. Jacques B..., demeurant ...,
2 / de M. Edouard Z... A..., demeurant ...,
3 / de M. Lionel C..., demeurant ...,
4 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Polyclinique Jeanne d'X..., de la SCP Gatineau, avocat de MM. B..., Z... A... et C..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexé :
Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué (Orléans, 7 juillet 1998) que le greffier, qui fait partie de la juridiction, a assisté au délibéré ; que le moyen ne peut être retenu ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu, sur la première branche, que la cour d'appel a relevé souverainement que la société Polyclinique Jeanne d'X... avait toléré avant le conflit l'opposant à MM. B..., Z... A..., et C..., médecins, que ceux-ci reçoivent dans ses locaux les malades externes non hospitalisés même si les contrats d'exercice de chacun d'eux ne le prévoyaient pas ; qu'elle a donc pu en déduire que le trouble invoqué à ce titre n'était pas manifestement illicite ;
Et attendu, sur la seconde branche, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Polyclinique Jeanne d'X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Polyclinique Jeanne d'X... à payer à MM. B..., Z... A..., et C..., la somme totale de 15 000 francs ; rejette la demande de la société Polyclinique Jeanne d'X... ;
Condamne la société Polyclinique Jeanne d'X... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.