AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Dunkerque, au profit de l'association Adatereli, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le recours en révision est communiqué au Ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a formé un recours en révision contre un jugement du tribunal d'instance de Dunkerque du 6 mai 1996, qui a prononcé sa condamnation au profit de l'association Adatereli ; qu'un jugement du 25 septembre 1996 a déclaré la citation caduque et constaté l'extinction de l'instance ; que le Tribunal dans la décision attaquée a rapporté la déclaration de caducité et, statuant sur le recours en révision de M. X..., l'a déclaré irrecevable ;
Attendu cependant qu'il ne résulte pas du jugement, des productions et du dossier de la procédure, que la cause ai été communiquée au ministère public à l'occasion des débats sur la recevabilité du recours en révision ;
En quoi le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille ;
Condamne l'association Adatereli aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.