AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jehanne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre), au profit de la compagnie Union des assurances de Paris-Vie (UAP), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de la compagnie UAP-Vie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Aix-en-Provence, 2 octobre 1997) qui, statuant en référé, a dit que l'UAP n'avait pas suspendu le paiement des indemnités prévues au contrat, à échéance trimestrielle, et a condamné l'assurée à lui payer une somme de 3 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droits qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la compagnie UAP-Vie la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.