AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Robert Mermet, société anonyme, dont le siège est ..., qui a été mise en liquidation judiciaire, est actuellement représentée par M. X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1998 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Yohan Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Mermet de ce qu'il reprend l'instance ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 5 mars 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Grenoble, la société Mermet s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 5 janvier 1998 ; que le cabinet Jaillex-Guy Gravelais et associés, avocats, en qualité de mandataire, a adressé le 4 juin 1998 un mémoire ampliatif ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance et encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne la société Mermet et M. X..., ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.