AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :
1 / de Mme Anne Y..., liquidateur judiciaire de la société SEAG, demeurant La Digue, Bas du Fort, 97190 Le Gosier,
2 / du procureur de la République, près le Tribunal mixte de commerce, 97110 Pointe-à-Pitre,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que M. X... a formé le 28 avril 1997, contre un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre, un pourvoi enregistré sous le n° Q 97-14.316 ;
Attendu que M. X... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 21 avril 1997, un pourvoi enregistré sous le n° S 97-14.042, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Q 97-14.316 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.