AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. Benaissa X..., ...,
en cassation d'une décision rendue le 5 février 1997 par le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans, siégeant à Saint-Amand-Montrond, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité convoque, par lettre simple, les parties intéressées huit jours au moins à l'avance ;
que lorsque l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée, que la Caisse primaire d'assurance maladie a porté à 4 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. Y... à la suite d'un accident du travail survenu en 1980 ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité, déclarant irrecevable le recours de l'intéressé contre cette décision, énonce qu'il décide de statuer sur pièces ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que M. Y... ait été convoqué, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 5 février 1997, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans, siégeant à Saint-Amand-Montrond ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ;
Condamne la CPAM du Cher aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille.