AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° K 98-15.926 et P 98-15.929 formés par M. Eugène A..., demeurant ...,
en cassation des arrêts rendus les 26 janvier et 9 mars 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / de M. Joseph Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Georgette Z..., épouse Zimmer, demeurant ... Bel Air,
3 / de M. Charles, Michel Z..., demeurant ...,
4 / de Mme Anne, Michèle X..., épouse Y..., demeurant ...,
5 / de M. Jean-Marie X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° K 98-15.926 et P 98-15.929 ;
Sur le pourvoi n° K 98-15.926, pris en son premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement du 3 novembre 1994, les consorts Z... ont été déclarés propriétaires de la parcelle 703 de la section E de la commune de Morsiglia, jugement rectifié le 26 juillet 1996 en ce que la parcelle susvisée dépendait de la commune de Centuri et non point de celle de Morsiglia ; que M. A... a interjeté appel de cette dernière décision par acte du 19 décembre 1996 ;
Attendu que l'arrêt a rejeté le déféré contre l'ordonnance rendue le 10 mars 1997 par le conseiller de la mise en état ; qu'en statuant ainsi, par un arrêt inintelligible puisque concernant une ordonnance relative à une autre procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le pourvoi n° P 98-15.929 :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que du fait de la cassation de l'arrêt du 26 janvier 1998, l'arrêt rectificatif du 9 mars 1998 se trouve annulé par voie de conséquence ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° P 98-15.929 ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille.