AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Construction rénovation Falcoz, société à responsabilité limitée, dont le siège est Les Boirards, Verrens-Arvey, 73460 Frontenex,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Patrice Y..., domicilié chez M. Marius Z..., ...,
2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Annecy, délégation régionale AGS du Sud-Est, dont le siège est à L'Acropole, ...,
3 / de M. X..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Construction rénovation Falcoz, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Construction rénovation Falcoz a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry rendu le 21 avril 1998 dans une instance l'opposant à M. Y... ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Construction rénovation Falcoz aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.